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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. CLIMEA, SARL TOMMY MARTIN GROUP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00790 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCF6
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 12 Août 2025 et de [N] [K], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Association ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S. CLIMEA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître France CHAUTEMPS de l’EURL CABINET CHAUTEMPS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B58
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
SARL TOMMY MARTIN GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Société KALYA INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Société LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Société MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00316, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES, désigné Monsieur [J] [M], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [L] [O], par ordonnance de changement d’expert du 13 septembre 2024.
Par actes délivrés les 4, 7, 8 et 11 juillet 2025, l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES a assigné devant le président du tribunal judiciare d’Evry-Courcouronnes, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, la SAS CLIMEA et ses assureurs la SMABTP et la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL TOMMY MARTIN GROUPE, la SARL KALYA INGENIERIE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA LA BANQUE POSTALE et la SAMCV MAIF, en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Elle demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CLIMEA, que les dépens soient réservés et que la mission de l’expert soit complétée par :
— Des fuites au niveau du faux plafond des niveaux R+1 et R+2 telles qu’identifiées sur les plans de repérage des interventions faites postérieurement à l’assignation du 15 mars 2024,
— De la fuite au niveau de la cassette (faux plafond humide) du niveau RDC telle qu’identifiée sur les plans de repérage des interventions faites postérieurement à l’assignation du 15 mars 2024.
A l’audience du 12 aout 2025, l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS CLIMEA et son assureur la SMABTP, et la SAMCV MAIF, représentées par leurs conseils respectifs, ont formé oralement protestations et réserves.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL TOMMY MARTIN GROUPE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société CLIMEA, représentée par avocat dispensé de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SARL KALYA INGENIERIE et la SA LA BANQUE POSTALE, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par courriel du 21 juillet 2025, l’expert a donné un avis favorable au projet d’attraire la SMABTP pour lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES a confié à la société CLIMEA, assurée notamment auprès de la SMABTP, des travaux de plomberie, chauffage et ventilation, par un cahier des clauses administratives générales signées le 28 mai 2021 et un acte d’engagement lequel le marché de travaux relatif au lot n°8 CVC.
En conséquence, l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SMABTP en qualité d’assureur de la société CLIMEA. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il apparait que l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES a régulièrement mis en cause l’ensemble des parties à l’expertise en cours.
Par courriel du 21 juillet 2025, l’expert a donné un avis favorable à l’extension de sa mission.
En outre, l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES justifie, par la production notamment du rapport d’intervention émis par CLIMEA en date du 8 août 2024 et des plans de repérages de fuites, rendant vraisemblable l’existence des nouveaux désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir l’extension de la mission confiée à l’expert.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, aux frais avancés de l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CLIMEA, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 mai 2024 désignant Monsieur [J] [M], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [L] [O] par ordonnance de changement d’expert du 13 septembre 2024 ;
ETEND la mission de l’expert judiciaire aux points suivants :
— Fuites au niveau du faux plafond des niveaux R+1 et R+2 telle qu’identifiée sur les plans de repérage des interventions faites postérieurement à l’assignation du 15 mars 2024,
— Fuite au niveau de la cassette (faux plafond humide) du niveau RDC telle qu’identifié sur les plans de repérage des interventions faites postérieurement à l’assignation du 15 mars 2024 ;
DIT que l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES communiquera sans délai à la SMABTP en qualité d’assureur de la société CLIMEA, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMABPT en qualité d’assureur de la société CLIMEA, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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