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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 31 mars 2026, n° 25/10193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [X]
Madame [G] [O] (divorcée [X])
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10193 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIJQ
N° MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [X]
demeurant [Adresse 2]( anciennement [Adresse 3])
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [O] (divorcée [X])
demeurant [Adresse 2] (anciennement [Adresse 3])
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10193 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIJQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 février 2012 à effet au 15 février 2012, la société SIEMP aux droits de laquelle vient la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [X] et Mme [G] [O] épouse [X] sur des locaux situés [Adresse 2], anciennement [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455 euros outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4167,32 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [X] et Mme [G] [O] épouse [X] le 11 juillet 2025.
Par assignation du 8 octobre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [Q] [X] et Mme [G] [O] épouse [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, ordonner la séquestration des meubles ou dire que leur sort sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges et jusqu’à libération des lieux,
— 4166,62 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif à la date de l’assignation, mois d’août 2025 inclus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 octobre 2025 et un diagnostic social est parvenu au greffe avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 29 janvier 2026, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé la dette locative au 19 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, à la somme de 4835,22 euros. Elle a indiqué qu’il y avait une reprise de paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ne pas s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire durant la mise en place de délais de paiement.
Mme [G] [O], comparante en personne, a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d’un échéancier, proposant de payer 100 euros mensuels en plus du loyer courant.
Elle a précisé être divorcée de M. [Q] [X] et qu’il ne vivait plus au domicile depuis plusieurs années.
Ce dernier, assignée à étude, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
Mme [G] [O] a été autorisée à communiquer jusqu’au 28 février 2026 la preuve du divorce des défendeurs.
Par note en délibéré en date du 12 mars 2026, Mme [G] [O] a transmis un extrait du livret de famille. Cette note a été communiquée à la demanderesse par les soins du greffe le 13 mars 2026, qui n’a pas fait valoir d’observation.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 10 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4167,32 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 septembre 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de Mme [G] [O] de s’acquitter de la dette et à la reprise du paiement du loyer, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Enfin, aux termes de l’article 262 du code civil, la solidarité entre époux continue de s’appliquer jusqu’à la date de transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil.
En l’espèce et à titre liminaire, Mme [G] [O] justifie de la dissolution du mariage et de sa transcription sur les actes d’état civil en 2021. S’il n’apparaît pas en procédure de congé délivré par M. [Q] [X], celui-ci ne sera toutefois pas condamné dans le cadre de la présente procédure au regard de cet élément s’agissant des demandes financières.
Par ailleurs, la société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 janvier 2026, Mme [G] [O] lui devait la somme de 4835,22 euros au titre des loyers impayés.
Mme [G] [O] a reconnu la dette à l’audience et n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la dette ou son montant. Elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au regard de la reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de la demande de Mme [G] [O] et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la locataire. Ses revenus lui permettent d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler la dette, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef. L’expulsion de M. [Q] [X] sera également prévue, ce dernier n’ayant pas délivré congé.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, au regard des situations financières respectives des parties, Mme [G] [O] ne sera pas condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 février 2012 à effet au 15 février 2012, entre la société SIEMP aux droits de laquelle vient la société ELOGIE-SIEMP d’une part, et M. [Q] [X] et Mme [G] [O] d’autre part, concernant les locaux d’habitation situé au [Adresse 2], anciennement [Adresse 6], est résilié depuis le 11 septembre 2025,
CONDAMNE Mme [G] [O] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 4835,22 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 19 janvier 2026,
AUTORISE Mme [G] [O] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la 36ème et dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10ème jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 septembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [O] et M. [Q] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [G] [O] sera condamnée à verser à titre de provision à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de ses demandes financières à l’encontre de M. [Q] [X],
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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