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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 23 janv. 2026, n° 22/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 22/02738 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HO7B
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[4]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 04 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] [C] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000732 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de partage de la communauté existant entre les époux, reçue par Maître [Z] [D], Notaire à [Localité 10] (42), le 5 août 2025 ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE madame [J] [T] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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