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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 24/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 24/02083 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FI
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG : N° RG 24/02083 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FI
AFFAIRE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[U] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Yvan BELIGHA
la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, tenue en rapporteur
conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE société civile coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 651 246, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
106, Quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 24/02083 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4FI
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 30 Juin 1984 à
de nationalité Française
242, Route Jean Douence – CASTETS EN DORTHE
33210 CASTETS ET CASTILLON
représenté par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 10 août 2017, la SARL AGENCE VITICOLE a conclu auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, un contrat global de crédits de trésorerie de 55.000 €.
Par acte du même jour, Monsieur [U] [T] s’est porté caution solidaire de cet engagement de prêt à hauteur de 11.000 €.
Par jugement en date du 8 janvier 2020, la SARL AGENCE VITICOLE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire au cours de laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a déclaré sa créance à l’encontre de cette société.
Par jugement en date du 7 mars 2023, la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE VITICOLE a été clôturée pour insuffisance d’actif et cette société a été radiée du RCS.
Par courrier en date du 28 janvier 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [U] [T], en sa qualité de caution solidaire, de payer les sommes dues par la SARL AGENCE VITICOLE.
Par courrier en date du 18 avril 2022, Monsieur [U] [T] s’est opposé aux multiples demandes de paiement qui lui étaient adressées en arguant de la nullité de son engagement.
En l’absence d’accord amiable et par acte extrajudiciaire délivré le 12 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a alors fait assigner Monsieur [U] [T], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 11.000 €, en raison de l’acte de cautionnement souscrit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiée le 1er avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
Condamner Monsieur [U] [T], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 11.000 €, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020 ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [T]
Condamner Monsieur [U] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 11.000 euros conformément à son engagement de caution. Elle conteste le caractère disproportionné de cet engagement en indiquant que Monsieur [T] disposait de revenus annuels supérieurs et d’un patrimoine de 7.500 €. Par ailleurs, elle ajoute que Monsieur [T] ne peut arguer d’une erreur lors de la conclusion de son engagement dès lors qu’il était parfaitement informé de la situation financière de la société dont il s’est porté caution, puisqu’en tant qu’associé, il avait accès aux comptes et que cette dernière était, de plus, dirigée, par son père. En outre, elle s’oppose au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en affirmant avoir rempli ses obligations d’information à l’égard de la caution. Enfin, elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement en déclarant que Monsieur [T] ne justifie pas de sa situation et de ses capacités de remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiée le 27 février 2025, Monsieur [U] [T] demande au tribunal, de :
A titre principal,
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de l’intégralité de sa demande de paiement ;
Déclarer nul car disproportionné l’engagement de caution contracté par Monsieur [U] [T] ;
Déclarer nul pour erreur sur la solvabilité de la société AGENCE VITICOLE FRA l’engagement de caution contracté par Monsieur [U] [T] ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE en l’absence d’information annuelle de la caution ;
Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE en l’absence d’information portant sur le premier incident de paiement dont a été à l’origine la société AGENCE VITICOLE FRA ;
A titre subsidiaire,
Accorder un délai de grâce à Monsieur [U] [T] afin de lui permettre d’épurer sa dette à travers la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois à hauteur de 458,33 € mensuels.
En tout état de cause,
Dit n’y avoir lieur à l’exécution provisoire ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [U] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [T] s’oppose aux demandes formées par la banque. Il considère que son engagement de caution est nul en raison de son caractère disproportionné eu égard à son patrimoine et ses revenus. Il ajoute que cet engagement a été souscrit par erreur et que celle-ci doit conduire à son annulation. Il précise de pas avoir été informé de la solvabilité de la société et sa pérennité. Par ailleurs, il sollicite que soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où il n’a jamais reçu les courriers d’information annuelle relatif à son engagement de caution. Enfin, et à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
MOTIVATIONS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [U] [T] en sa qualité de caution
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au contrat litigieux, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il doit être rappelé que, par acte en date du 10 août 2017, Monsieur [U] [T] s’est effectivement porté caution solidaire, à hauteur de 11.000 €, de l’engagement de prêt, relatif à un contrat global de crédits de trésorerie d’un montant de 55.000 €, souscrit par la SARL AGENCE VITICOLE auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE.
Par jugement en date du 8 janvier 2020, la SARL AGENCE VITICOLE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qui était clôturée pour insuffisance d’actif le 7 mars 2023 et Monsieur [U] [T], en sa qualité de caution solidaire, a alors été mis en demeure, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de payer les sommes dues.
Or, Monsieur [U] [T] s’oppose aux demandes formées par la banque en considérant que son engagement de caution, qui a été souscrit, selon lui, par erreur sur la solvabilité de la société, est, en tout état de cause, nul en raison de son caractère disproportionné eu égard à son patrimoine et ses revenus.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
En vertu de l’article L. 343-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.
En application de ce texte, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement, qui doit être démontré par la caution, doit être évalué en fonction de tous les éléments de patrimoine et non seulement des revenus.
En l’espèce, il doit être relevé que la fiche relative au patrimoine et revenus, attachée au contrat de prêt et signée par Monsieur [U] [T] lors de la conclusion de son engagement de caution, mentionne des revenus annuels nets de 23.255 euros, des charges annuelles nets de 7.200 euros et un patrimoine, constitué d’un livret d’épargne de 7.500 euros.
Il convient alors et en premier lieu, de constater que les revenus annuels, de Monsieur [U] [T], diminués de ses charges, s’élèvent donc à la somme de 16.055 euros et apparaissent, ainsi, supérieurs à l’engagement de caution souscrit et limité, quant à lui, à la somme de 11.000 euros.
Il doit, par ailleurs, être indiqué que Monsieur [U] [T] disposait également d’un patrimoine, constituée d’une épargne de 7.500 €.
Enfin, il résulte des documents contractuels, versés à l’instance, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a, en outre, effectué une vérification de la proportionnalité de l’engagement de caution envisagé avec les revenus et patrimoine déclarés, qui permettaient de définir une possibilité de s’engager jusqu’à hauteur de 12.196 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas suffisamment démontré l’existence d’une disproportion manifeste entre l’engagement de caution, limité à la somme de 11.000 euros, et la valeur du patrimoine et des revenus de Monsieur [U] [T] au jour de la souscription de son engagement de caution le 10 août 2017.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, Monsieur [U] [T] ne peut par conséquent être déchargé de ses engagements sur ce fondement et sa demande destinée à voir annuler son acte de cautionnement au titre de la disproportion, sera, par conséquent, rejetée.
Sur l’erreur sur la solvabilité du débiteur lors de l’engagement de caution
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
De plus, l’article 1133 du même code dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] estime que son engagement de caution a été souscrit, par erreur sur la solvabilité du débiteur, la SARL AGENCE VITICOLE.
Il convient alors et en premier lieu, de relever qu’il résulte des statuts de la société mais également du procès-verbal de délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er février 2018, que Monsieur [U] [T] est effectivement, désigné comme associé de la SARL AGENCE VITICOLE et titulaire de « 500 parts sociales en pleine propriété… titulaire de 1999 parts sociales en nue-propriété ».
Il doit, en outre, être constaté que le second associé de cette société est Monsieur [L] [T], père de Monsieur [U] [T].
Par conséquent et au regard de ces premiers éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [T] ne peut sérieusement soutenir avoir commis une erreur sur la solvabilité de la SARL AGENCE VITICOLE dès lors qu’en sa qualité d’associé et de fils du gérant de cette société, il avait accès à l’ensemble des comptes et documents comptables, conformément aux dispositions du code de commerce, et était nécessairement informé de la situation financière.
Enfin, il doit également être constaté qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [T] ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’une erreur ayant pu vicier son consentement au moment de la souscription de son engagement de caution le 10 août 2017, d’autant que les difficultés financières de la société sont apparues plusieurs années après la signature de cet acte.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande de Monsieur [U] [T], destinée à voir prononcer l’annulation son acte de cautionnement au titre d’une erreur sur la solvabilité du débiteur, sera, par conséquent, rejetée.
Ainsi, au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’un vice de consentement au moment de la souscription de l’acte ou d’une disproportion entre l’engagement pris et les ressources nécessaires, il sera fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE et Monsieur [U] [T] sera, par conséquent, condamné à payer à cette dernière, la somme de 11.000 euros en raison de son acte de cautionnement, valablement souscrit le 10 août 2017, pour la SARL AGENCE VITICOLE, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de déchéance du droit au paiement des pénalités et intérêts de retard formée par Monsieur [U] [T], en sa qualité de caution
En vertu de l’article 2302 du code civil, applicable à tous les cautionnements conclus même antérieurement au 1er janvier 2022 et substituant l’ancien article L. 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. / Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. […]
Il convient de préciser que s’agissant de l’obligation d’information annuelle, s’il n’incombe pas au banquier de démontrer que la caution a effectivement reçu le courrier, il lui appartient de démontrer l’envoi de ce courrier.
En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE produit aux débats des courriers établis le 27 février 2018, 25 février 2019, 20 février 2020, 15 février 2021 et 7 mars 2023, adressés à l’adresse déclarée par Monsieur [U] [T], la seule production de ces lettres simples, non corroborée, par exemple, par un constat de commissaire de justice démontrant la réalité de leur envoi, ne peut suffire à rapporter la preuve attendue de l’établissement bancaire.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sera déchue de son droit au paiement des intérêts et pénalités échus.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] /La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. […]
En l’espèce, si Monsieur [U] [T] justifie par la production d’une attestation en date du 17 décembre 2024, qu’il perçoit exclusivement une allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel net de 1.234,20 euros, il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de sa demande de report de paiement à deux années permettant de démontrer l’existence d’un événement à venir susceptible de lui permettre d’apurer la dette.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [U] [T] de sa demande de report de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [T], partie succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu des circonstances, il convient de considérer que l’équité commande d’allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, Monsieur [U] [T] sera, par conséquent, condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [U] [T] de ses demandes tendant à voir annuler son acte de cautionnement en raison de l’existence d’un vice de consentement au moment de la souscription ou d’une disproportion entre l’engagement pris et ses ressources,
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme de 11.000 euros conformément à l’acte de cautionnement, valablement souscrit le 10 août 2017, pour la SARL AGENCE VITICOLE, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Prononce la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de son droit à percevoir des pénalités ou intérêts de retard, échu ;
Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [T], aux entiers dépens de l’instance,
Rejette l’ensemble des autres demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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