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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 23/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Juillet 2025
N° RG 23/05137 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQNH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
C/
[G] [E], [L] [B] épouse [E]
Copies délivrées le :
A l’audience du 06 Mai 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [B] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Romain DAMOISEAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
et par Me Jonathan SAVOURET de la SCP ILIADE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de METZ
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) a assigné les époux [E] devant le présent tribunal aux fins de voir :
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 1 226 020,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du compter du 28 avril 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER solidairement Monsieur, Madame [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.Par requête notifiée par voie électronique le 3 janvier 2024, les époux [E] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner la jonction de la présente avec la procédure pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de NANTERRE, enrôlée sous le numéro RG n°23/04900.
Lors de l’audience de mise en état du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur l’éventualité de voir prononcer un sursis à statuer compte tenu de la procédure pendante susvisée.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure pendante devant la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE (RG23/4900),SUBSIDIAIREMENT
PRONONCER le dessaisissement de la 6ème chambre du Tribunal Judicaire de NANTERRE de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05137 au profit de la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de NANTERRE affaire enregistrée sous le numéro RG 23/049000 ORDONNER la jonction de la présente instance enregistrée auprès de la 6ème chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE sous le numéro RG 23/05137 avec la procédure actuellement pendante devant la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE enregistrée sous le numéro RG 23/04900 en raison du lien de connexité existant entre les deux affaires.Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société CEGC demande au tribunal de :
DÉBOUTER en tout état de cause Monsieur [G] [E] et Madame [L] [B], épouse [E] de leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [L] [B], épouse [E] à verser à la CEGC la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Par ailleurs, selon l’article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, la présente procédure porte sur le recours subrogatoire de la société CEGC, laquelle s’est portée caution solidaire du prêt relais accordé le 31 juillet 2021 par la Banque Populaire de France à hauteur de 1 225 000 euros au taux conventionnel de 1,00% l’an.
Ainsi, la société CEGC n’est ni partie à la procédure pendante devant la 2ème chambre du présent tribunal, ni concernée par les difficultés d’exécution liées à l’acte notarié du 21 octobre 2021.
Néanmoins, il convient de relever que le prêt du 31 juillet 2021, dont la société CEGC s’est porté caution solidaire, a été souscrit aux fins de financer l’acquisition objet de l’acte notarié précité, de telle sorte qu’il existe un lien entre les deux procédures, justifiant de prendre préalablement connaissance de la solution du litige principal, avant de statuer sur le recours de la société CEGC.
Il convient en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la 2ème chambre civile du présent tribunal dans l’instance n° RG 23/04900.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du prononcé de la décision qui sera rendue par la 2ème chambre civile du présent tribunal dans l’instance RG n°23/04900,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 janvier 2026 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de la procédure RG n°23/04900, et à défaut, radiation,
RÉSERVE les dépens de l’incident et les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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