Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00033 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZOZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. [Adresse 3], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505, avocat postulant, Maître Dalil OUAHMED, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505, avocat postulant, Maître Dalil OUAHMED, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 AVRIL 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [T] a commandé selon devis du 06 janvier 2021 signé le 08 janvier 2021 une pompe à chaleur auprès de la SARL [Adresse 3] qui devait être livrée, posée et mise en service par la SARL FUTUR ECO HABITAT pour un prix de 14 132 euros.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date du 21 janvier 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [N] [T] a fait citer la SARL [Adresse 3] et la SARL FUTUR ECO HABITAT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant la pompe à chaleur équipant la maison située [Adresse 8] à [Localité 1], d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier;
— Enjoindre aux sociétés [Adresse 3] et FUTUR ECO HABITAT d’avoir à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de réalisation des travaux et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Statuer ce que droit quant aux dépens.
La SARL [Adresse 3] et la SARL FUTUR ECO HABITAT ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2026, la SARL [Adresse 3] et la SARL FUTUR ECO HABITAT sollicitent :
— Qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Qu’il soit dit et jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [N] [T] produit un procès-verbal de constat établi par Maître [P], commissaire de Justice, en date du 14 janvier 2026, ce dernier ayant pu relever:
« Je me dirige au niveau du garage où a été installée la pompe à chaleur qui est uniquement à usage de production de chauffage.
Il s’agit d’un appareil de marque YUTAKI de marque HITACHI.
Le numéro de série est 4PE56327 type RWH-4ONFE.
A gauche de l’appareil de pompe à chaleur intérieur principal, il y a un ballon tampon de 50 litres de marque TREINNITY et un circulateur de marque DAB.
(…)
Je me dirige ensuite au niveau du boîtier de commande de cette pompe à chaleur qui actuellement ne fonctionne pas et ne produit pas de chauffage.
En effet,je constate que dans l’historique du tableau de commande digital il y a une multitude d’alarmes d’erreurs dénommées erreur 132, erreur 81, erreur 132, etc.
Les pannes multiples sont inscrites dans I’historique sur les derniers mois d’utilisation.
Effectivement sur place, je constate que la pompe à chaleur ne fonctionne pas et ne produit pas de chauffage.
En essayant de relancer le chauffage en mode forcé, un bouton rouge apparaît à l’écran et la pompe à chaleur ne se lance pas, rien ne se passe, l’accélérateur ne fonctionne pas et rien ne s’allume non plus.
Je me dirige ensuite au niveau de l’unité extérieure qui est également de marque HITACHI.
Il s’agit d’un groupe extérieur modèle RAS4WHNPE numéro de série 4PE67339.
Là aussi, je constate que même en manipulant et en effectuant une commande de chauffage par le tableau de commande thermostat, rien ne se passe sur l’unité extérieure qui ne démarre pas non plus et n’émet aucun bruit de fonctionnement.
Ayant constaté que le système de chauffage de pompe à chaleur de la maison de la partie requérante n’était pas fonctionnel, je me suis alors retiré ".
Madame [N] [T] rapporte ainsi la preuve de l’existence de possibles désordres affectant la pompe à chaleur équipant sa maison d’habitation dont la cause susceptible d’impliquer la responsabilité de la SARL [Adresse 3] et la SARL FUTUR ECO HABITAT ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [N] [T].
Sur la demande de communication de documents
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La responsabilité des défenderesses pouvant être retenue au fond, la communication de leurs attestations d’assurance dans la perspective d’une mise en cause des assureurs est de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse.
En conséquence, il convient d’ordonner aux sociétés [Adresse 3] et FUTUR ECO HABITAT d’avoir à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de réalisation des travaux et ce, sous astreinte pour chaque défenderesse de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [N] [T] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du système de pompe à chaleur installé en 2021 au [Adresse 8] à [Localité 2] et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 8] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [N] [T] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [N] [T], avant le 07 juin 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [N] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [N] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 3] et la SARL FUTUR ECO HABITAT d’avoir à communiquer à Madame [N] [T] leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de réalisation des travaux et ce, sous astreinte pour chacune des parties de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Contestation ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Valeur
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Résolution judiciaire ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Historique ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Congé ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Motif légitime ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Alimentation ·
- Lot ·
- Sous-location ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Précaire ·
- Bail commercial ·
- Commissaire du gouvernement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sûretés ·
- Expert ·
- Accès ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Sécurité
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
- Extensions ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Tribunaux administratifs ·
- In solidum ·
- Expert
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Agence ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Erreur ·
- Disproportionné ·
- Déchéance ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.