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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 févr. 2026, n° 25/08626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD
M. [N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08626 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4T2
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [K] [V],
[Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et avant dire droit prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08626 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4T2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 juillet 2017, la société Immobilière 3F a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [K] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 296,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 799,76 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La CAF de [Localité 8] a été informée de la situation de Mme [D] [K] [V] le 3 avril 2023.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a reconnu l’existence de contestations sérieuses formées par Mme [D] [K] [V] et a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire dont il avait été saisi par la bailleresse.
Par assignation du 4 avril 2025, la société Immobilière 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 9867,66 euros au titre de son arriéré de loyers et de charges arrêté au 28 février 2025 inclus,
— 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a fait l’objet plusieurs renvois, avant d’être examinée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la société Immobilière 3F a déposé des écritures, aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes, actualise sa créance au 25 novembre 2025 à la somme de 14 162,68 euros, sollicite le rejet des prétentions formulées par Mme [D] [K] [V], et porte sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros.
La société Immobilière 3F accepte par ailleurs le plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire subsidiairement sollicité par la défenderesse, en dépit de ce qu’elle considère qu’il n’y a pas eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et renonçant dès lors à cette condition.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le commandement de payer a été délivré de bonne foi, sa créance étant certaine, liquide et exigible, la locataire ne rapportant selon elle pas la preuve d’un dysfonctionnement des compteurs d’eau qui aurait entraîné la surfacturation dont elle se prévaut. Elle ajoute que le décompte joint au commandement de payer est clair et lisible.
Mme [D] [K] [V], représentée par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles elle sollicite:
À titre principal,
— le rejet de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
— le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail,
— le rejet des demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— le rejet de la demande en paiement;
A titre subsidiaire,
— des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
— la condamnation de la SA IMMOBILIERE 3F à faire effectuer, à ses frais, une expertise/un audit amiable sur les compteurs et canalisations afin d’expliquer la consommation excessive d’eau et de repérer une éventuelle fuite sur canalisation ou un dysfonctionnement à l’origine de l’imputation d’une consummation d’eau anormale, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
— à défaut, ordonner une expertise judiciaire avant dire droit,
En tout état de cause,
— le rejet de toutes les demandes formulées par la SA IMMOBILIERE 3 F;
— sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le décompte joint au commandement de payer est insuffisamment clair et précis et que la dette qu’il commande d’apurer est constituée uniquement de sommes réclamées au titre de sa consommation d’eau, dont elle conteste la réalité; elle considère avoir été victime d’une surfacturation, à la suite de l’installation de nouveaux compteurs dans l’immeuble. Elle soutient par ailleurs que le commandement a été délivré de mauvaise foi, la bailleresse ayant pratiqué des régularisations de charges considérables chaque mois, ayant occasionné le rejet des prélèvements effectués sur son compte bancaire, et n’ayant pas répondu aux multiples demandes qu’elle avait pourtant préalablement formulées au sujet du problème que représentaient ses relevés de consommation d’eau, incohérents, selon elle, avec sa situation de seule occupante de son logement. Sa bailleresse étant selon elle responsable des impayés, la demande de résolution judiciaire qu’elle forme à titre subsidiaire doit, selon elle, également être rejetée. Elle soutient enfin que la demande en paiement ne correspond pas à une somme exigible, puisque que correspondante à des « régularisations de charges » non justifiées, qu’il convient donc selon elle de déduire du montant de la dette.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société Immobilière 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu de ce même texte, le commandement de payer contient, à peine de nullité:
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le bail conclu le 20 juillet 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant à la locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 799,76 euros lui a été signifié 6 juin 2023.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière. Il est ainsi régulier en sa forme.
Sur le fond, pour permettre l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement de payer doit permettre au débiteur de connaître la nature et le détail des sommes qui lui sont réclamées. Toutefois, le fait que ces sommes soient en partie erronées n’affecte pas la validité du commandement; en effet, lorsqu’il est délivré pour une somme supérieure à celle dont le locataire est réellement débiteur, il demeure valable à hauteur du montant réel des loyers échus et impayés.
En l’espèce, le décompte joint au commandement, daté du 5 juin 2023, démontre que:
— le solde du compte locataire est en position de débit permanent depuis le 7 janvier 2023,
— jusqu’au mois de Janvier 2023 inclus, étaient appelés chaque mois:
o une provision sur charges, libellée « charge », d’un montant de 109,81 euros jusqu’au mois d’octobre 2022, ce montant étant passé à 73,25 euros en novembre et décembre 2022, et à 76,69 euros au mois de Janvier 2023,
o des prestations, libellées 'divers« et »divers multiservice", de montants respectivement égaux à 0,77 et 7,06 ou 7,14 euros,
o le loyer du logement, d’un montant de 308,22 euros jusqu’au mois de décembre 2022, et de 319,01 euros à compter du mois de Janvier 2023,
— à compter du mois de Février 2023:
o est apparue une ligne supplémentaire, intitulée « régularisation sur charges », le montant appelé à ce titre étant égal à 78,50 euros,
o la ligne « charge » auparavant correspondante à un montant égal à 76,69 euros, correspondant désormais à un montant de 169,99 euros en Février 2023, et de 57,09 euros à compter de mars 2023,
— à compter du mois de mars 2023, est apparue une seconde ligne libellée « régularisation de charges », les montants appelés à ce titre s’élevant à 123 euros au mois de mars 2023, 121,30 euros au mois d’avril 2023, 142,08 euros au mois de mai 2023, et 115,20 euros au mois de juin 2023.
Mme [D] [Z] conteste la validité du décompte, estimant que les montants appelés au titre des régularisations sur charges sont injustifiés.
Le bailleur justifie avoir procédé au changement des compteurs d’eau au mois de septembre 2022 et avoir informé les locataires du fait que leur consommation d’eau à compter de cette date serait régularisée à compter du mois de Février 2023, et du fait que leur consommation réelle serait facturée chaque mois à compter du mois de mars 2023. Il indique que les montants appelés à ce titre dans le décompte joint au commandement de payer correspondent précisément aux montants figurant dans les avis d’échéance adressés à la locataire, lesquels expliquaient précisément qu’ils correspondaient à sa consommation d’eau, régularisés s’agissant de la consommation antérieure au mois de février 2023, puis facturés à hauteur de la consommation réelle chaque mois, à compter de mars 2023.
S’il est vrai que les avis d’échéance adressés à Mme [D] [K] [V] relatifs à la période couverte par le décompte joint au commandement font état de « régularisations d’eau » dont le montant correspond précisément aux montants reportés dans le décompte au titre des « régularisations de charges », ceux-ci sont insuffisants à affirmer que la locataire a été mise en mesure de comprendre, de façon claire et précise, à la lecture du décompte joint au commandement, quelles sommes étaient réellement dues, dès lors que ces avis d’échéance n’ont pas été joints au commandement, que le libellé des sommes débitées est différent sur les avis d’échéance et sur le décompte, et que sur le décompte joint au commandement de payer, les régularisations de charges font parfois l’objet de deux lignes de débit distinctes, alors les régularisations d’eau n’apparaissent que sur une ligne dans les avis d’échéance.
Cette absence de précision quant à la nature des sommes appelées au titre des « régularisations sur charges » dans le décompte n’ont pas permis de comprendre à quel titre ces sommes étaient appelées, rendant la situation incompréhensible pour la locataire, cette situation lui causant nécessairement grief dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre quelle somme était réellement due.
En conséquence, le commandement de payer n’est valable qu’à hauteur de la somme appelée au titre des loyers et des charges et prestations habituellement appelées jusqu’au mois de Janvier 2023 inclus, soit à hauteur de 799,76 (montant de la dette visée au commandement de payer) – (78,50 x 4 + 123 + 121,30 + 142,08) euros (sommes appelées au titre des régularisations sur charges non expliquées): 99,38 euros.
Or, il résulte du décompte litigieux que cette somme a été réglée dans le délai de deux mois, un paiement de 270,14 euros ayant été porté au crédit du compte le 31 juillet 2023, étant rappelé que ce paiement est venu éteindre la dette que la locataire avait le plus intérêt à payer, soit les causes du commandement et non les loyers courants échus depuis, conformément à l’article 1342-10 du code civil.
La bailleresse est ainsi mal fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
Sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire sera en conséquence rejetée.
2. Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ".
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
L’obligation de payer le loyer fait ainsi partie des obligations essentielles du locataire, et le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur qu’à la date du 25 novembre 2025, le solde du compte de la locataire était débiteur de la somme de 14 162,68 euros.
Toutefois, tant le montant de la créance du bailleur que les raisons pour lesquelles les loyers ont cessé d’être réglés sont contestés par la locataire, qui expose que ses prélèvements ont fait l’objet de rejets dès lors que le montant des charges facturées a augmenté de façon exponentielle, à la suite du changement des compteurs d’eau dans l’immeuble, à l’issue duquel la consommation d’eau a été facturée chaque mois, la consommation réelle désormais facturée étant incohérente avec sa situation de personne vivant seule dans son logement.
Le sujet des consommations d’eau de la locataire a donné lieu à plusieurs échanges entre bailleresse et locataire entre le 5 mai 2023, date à laquelle Mme [K] [V] a signalé à sa bailleresse un compteur d’eau défectueux, dont les relevés ne correspondaient pas à sa consommation réelle, et le 18 octobre 2023, date à laquelle la bailleresse lui a indiqué avoir vérifié que son compteur n’était pas rattaché à un autre logement et avoir effectué des recherches de fuite, un technicien ISTA s’étant déplacé afin de procéder à des verifications, aucune anomalie technique n’ayant été détectée. La bailleresse indiquait par ailleurs que la consommation d’eau de Mme [K] [V] dans son précédent logement, au [Adresse 5] était particulièrement élevée et déclarait être au regret de confirmer qu’elle n’était pas en mesure de corriger sa consommation.
Il en résulte qu’existe un différend entre Mme [D] [K] [V] et la SA IMMOBILIERE 3F portant sur la consommation d’eau de cette dernière, constitutive, pour partie, de sa dette.
Le bailleur produit un relevé d’index du compteur d’eau de Mme [D] [K] [V] daté du 30 décembre 2022 dont il résulte que les index relevés sur son compteur d’eau étaient les suivants:
— 743 le 15 avril 2020,
— 865 le 10 novembre 2020,
— 953 le 27 avril 2021,
— 1057 le 9 novembre 2021,
— 1347 lors de la dépose de l’ancien compteur, le 13 septembre 2022.
Du décompte individuel des consommations d’eau 2022 de Mme [D] [Z] et de ce relevé, il résulte qu’elle a consommé:
— 122 (865-743) m3 d’eau entre le 15 avril 2020 et le 10 novembre 2020, soit 17m3 par mois,
— 88 (953-865) m3 d’eau entre le 10 novembre 2020 et le 27 avril 2021, soit environ 17,6m3 par mois,
— 104 m3 (1057-953) m3 d’eau entre le 27 avril 2021 et le 9 novembre 2021, soit environ 14,8m3 par mois,
— 290 m3 (1347-1057) d’eau entre le 9 novembre 2021 et le 13 septembre 2022, soit 29m3 d’eau par mois,
— 96m3 d’eau entre le 13 septembre 2022 et le 15 décembre 2022, soit 32m3 d’eau par mois.
Du relevé des compteurs de l’ensemble des occupants de l’immeuble daté du 30 décembre 2022, il résulte que la consommation d’eau de Mme [D] [K] [V] est très largement supérieure à celle des autres occupants de l’immeuble pour la période comprise entre le 9 novembre 2021 et le 15 décembre 2022, à l’exception de celle d’un occupant de l’immeuble (M. [O] [C]).
Le décompte individuel des consommations d’eau de Mme [D] [K] [V] 2023 fait état d’une consommation de 33 m3 d’eau entre le 15 février 2023 et le 15 mars 2023;
Le relevé d’index du compteur d’eau de Mme [D] [K] [V] daté du 30 janvier 2024 fait état de la consommation suivante:
— 466-429, soit 37 m3 entre le 15 septembre 2023 et le 15 octobre 2023,
— 499-466, soit 33 m3 entre le 15 octobre 2023 et le 15 novembre 2023,
— 533-499, soit 34m3, entre le 15 novembre 2023 et le 15 décembre 2023,
— 568-533, soit 35m3, entre le 15 décembre 2023 et le 15 janvier 2024.
Le relevé d’index du compteur d’eau de Mme [D] [K] [V] daté du 1 juillet 2024 fait état de la consommation suivante:
— 641-606, soit 35 m3 entre le 15 février et le 15 mars 2024,
— 675-641, soit 34 m3 entre le 15 mars 2024 et le 15 avril 2024,
— 704-675, soit 29m3, entre le 15 avril 2024 et le 15 mai 2024,
— 734-704, soit 30m3, entre le 15 mai 2024 et le 15 juin 2024
Il apparaît ainsi qu’à une période concomittante à la date de remplacement des compteurs d’eau, le 13 septembre 2022, la consommation d’eau de la locataire, égale, en moyenne, jusqu’à cette date, à 16,4m3 par mois (ce qui était déjà important au regard de la consommation moyenne habituellement constatée, qui selon le bailleur dans son courrier du 18 octobre 2023, s’élève à 50m3/personne/an, sans que cela ne soit contesté), a doublé, sa consommation à compter du 13 septembre 2022 s’élevant, en moyenne, à 32,8 m3 d’eau par mois, ce qui parait excessif.
S’il est constant qu’il appartient au locataire de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur (Civ. 3ème , 7 février 2019, n°17-21.568), force est de constater qu’en l’espèce, l’exact doublement de la consommation d’eau de la locataire, précisément à compter de la date du changement des compteurs d’eau, permet d’établir une anormalité.
Il est ainsi justifié du caractère excessif de la consommation d’eau de Mme [D] [K] [V], sa bonne foi, présumée, étant corroborée par les courriers qu’elle a immédiatement envoyés à son bailleur pour se plaindre d’un compteur d’eau tournant, même en son absence.
Or, le bailleur qui affirme dans son courrier du 18 octobre 2023 avoir effectué des recherches de fuite n’en justifie pas. En effet, il est justifié du passage d’un technician ISTA qui a indiqué, suite à son passage du 24 mai 2023, avoir vérifié le compteur, mais il n’est pas justifié du passage d’un plombier, qui aurait vérifié l’absence de fuite dans le logement de Mme [D] [K] [V], et sur les canalisations, jusqu’au compteur d’eau de cette dernière.
Ainsi, alors qu’est apportée la preuve d’une consommation d’eau excessive à compter du remplacement des compteurs d’eau, le bailleur ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires aux fins de vérifier l’état des installations.
Dans ces circonstances, il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande de résiliation judiciaire et sur la demande en paiement et d’ordonner une expertise judiciaire, étant précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d''ordonner « une expertise amiable » sous astreinte, ainsi que le demande la locataire.
Il y a toutefois lieu de rappeler à la locataire qu’il lui appartient, conformément à ses obligations contractuelles, de continuer à régler le loyer et les charges courantes non contestées, dont le non paiement répété est susceptible d’entraîner la résiliation judiciaire de son bail, indépendamment du débat portant sur les charges d’eau contestées.
Sur l’expertise judiciaire
Il ressort des dispositions des articles 9, 10, 143 et 144 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et que le juge peut soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner toutes les mesures d’instruction dont dépend la solution du litige dès lors que les éléments au dossier sont insuffisants pour lui permettre de statuer.
Force est de constater qu’en l’espèce, les éléments produits par chacune des parties ne permettant pas d’expliquer les raisons pour lesquelles la consommation d’eau de Mme [D] [K] [V], déjà largement supérieure à la consommation d’eau moyenne, a doublé à compter du remplacement des compteurs d’eau, et que, si un technicien s’est déplacé et n’a détecté aucune anomalie, aucune recherche de fuite n’a manifestement été diligentée.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande de résiliation judiciaire et sur la demande en paiement dans l’attente de l’audience à laquelle l’affaire sera ré-examinée, et une expertise judiciaire sera ordonnée, dans les modalités détaillées au dispositif.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, contradictoire
REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
SURSOIT A STATUER sur la demande de résiliation judiciaire et sur la demande en paiement,
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :
M. [N] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS,
[Adresse 6]
[Localité 7]
France
Teléphone : [XXXXXXXX01]
Mobile : [XXXXXXXX02]
en qualité d’expert avec pour mission de :
— visiter le logement situé dans l’immeuble sis [Adresse 4], loué à Mme [D] [K] [V] par la société IMMOBILIERE 3F,
— s’entourer si besoin de tous sachant et technicien de son choix,
— décrire avec précision les habitudes de consommation d’eau de Mme [D] [K] [V] depuis son entrée dans les lieux,
— procéder à une recherche de fuite dans son logement et sur les canalisations allant jusqu’à son compteur d’eau,
— vérifier l’absence d’anomalies sur le compteur d’eau de Mme [D] [K] [V],
— vérifier les index relevés au cours des dernières années sur le compteur d’eau de Mme [D] [K] [V] et décrire l’évolution de la consommation d’eau de Mme [D] [K] [V] au regard de la consommation moyenne des français,
— dire si la consommation d’eau de Mme [D] [K] [V] est anormale ou si elle résulte d’éventuelles fuites ou anomalies,
— déterminer la date d’apparition et l’origine de ces éventuels fuites ou désordres ou anomalies en précisant s’ils résultent d’un manquement du bailleur ou de son mandataire,
— décrire les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser les éventuels désordres ou anomalies reperées,
DIT que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une consignation compte tenu de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [D] [K] [V] et qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que l’original du rapport sera déposé par l’expert au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises,
DIT qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres parties,
SURSOIT A STATUER sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le datejgt, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
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