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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 avr. 2025, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/02252 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD3Z
Minute N°25/00524
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 19 Avril 2025
Le 19 Avril 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 18 Avril 2025, reçue le 18 Avril 2025 à 09h10 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 07 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel du 9 février 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel du 9 mars 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel du 06 avril 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
à PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 6]) :
Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] alias [H] [S], se déclarant né le 22 novembre 2001 à [Localité 4] a été placé en rétention administrative le 03 février 2025.
Par décision du 07 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu la rétention de Monsieur [F] pour une durée de 26 jours maximum.
Par décision du 06 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximu.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 7] en date du 6 mars 2025.
Par décision du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 06 avril 2025 la prolongation de la rétention de l’intéressé ordonnée pour une durée de 15 jours par décision du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 04 avril 2025 a été confirmée.
La Préfecture de la Loire-Atlantique a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de quatrième prolongation de la rétention le 18 avril 2025 à 09h10.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture de la [Localité 3]-Atlantique sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que les autorités marocaines ont été saisies dans la continuité de précédentes démarches de la Préfecture de l’ORNE, ainsi que les autorités algériennes déjà saisies par la Préfecture de [Localité 8] et tunisiennes préalablement saisie par la Préfecture de l’OISE, et faute de délivrance des documents de voyage à ce jour.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, la Préfecture produit un courriel de relance du 04 mars 2025 envers le service social parisien relatant que le dossier est toujours en cours d’identification auprès des autorités tunisiennes. Il ressort de l’ordonnance de prolongation du 04 avril 2025 que le MAROC n’avait pas reconnu Monsieur [F] comme l’un de ses ressortissants.
Aussi, depuis la dernière ordonnance de prolongation, aucune nouvelle diligences n’a été effectuée. Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de la [Localité 3]-Atlantique sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [F] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle. Dès lors, les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier une nouvelle prolongation.
Ces considérations ressortent à la lecture du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé, disposant qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours. Ces circonstances s’appliquent aussi pour le critère de la menace pour l’ordre public introduit par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).
Il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée (Cour d’appel de Versailles, 5 septembre 2024, n° 24/05878).
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée (Cour d’appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738).
En effet, la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en rétention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation (Cour d’appel de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 24/01381).
En l’espèce, la Préfecture de la [Localité 3]-Atlantique soulève que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales notamment pour des faits récents, qui par leur gravité et leur réitération sont constitutifs d’un comportement représentant une menace à l’ordre public. Il est notamment précisé qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] en août 2024 jusqu’au 03 février 2025 pour 8 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive) et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ; et a été condamné également le 03 août 2024 par me tribunal correctionnel de NANTES pour des faits de recel de vol, vol en réunion, et refus de se soumettre aux relevés signalétiques et au prélèvement biologique.
Il sera rappelé que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 9 avril 2025, n°24-50.023), que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation
Aussi, conformément aux moyens retenus lors de la troisième prolongation de la rétention qui restent actuels, en raison de l’ensemble de ces éléments, de la multiplicité et répétition des condamnations depuis 2020 dont certaines empreintes de violence encore en 2022, et des condamnations récentes prononcées en 2024 dont l’une concerne notamment une infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive ayant valu à l’intéressé sa dernière incarcération, il sera relevé que l’intéressé présente un comportement délictueux récidiviste de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [F] pour une durée de QUINZE JOURS sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
EN CAS DE PROLONGATION
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
EN CAS DE MAIN LEVEE
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE [2]
Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
recevable;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02252 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD3Z ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé par Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la requête de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
;
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
à l’adresse suivante :
[L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 19 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Avril 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 19 Avril 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [L] [F]
Alias :
— [S] [H] né le 22/11/2001 au Maroc
— [F] [L] né le 01/01/2001 à [Localité 4] (MAROC)
— [Y] [L] né le 22/11/2001 à [Localité 4] (MAROC)
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