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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 15 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VIESSMANN FRANCE c/ Société LENZE AUTSRIA GMBH |
Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00041 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SLG
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2025
RG 25/00041
DEMANDERESSE
Société VIESSMANN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société LENZE SE GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Nathalie RAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, Me Béatrice DESHAYES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
RG 25/00076
DEMANDERESSE
Société VIESSMANN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société LENZE AUTSRIA GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3] (AUTRICHE)
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
représentée par Me Nathalie RAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, Me Béatrice DESHAYES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2011, la commune d'[Localité 1] (31) a confié à la société Pyretherm, l’entretien et la réparation de la chaudière à plaquettes de bois et affectée à un groupe scolaire situé sur le territoire communal.
Le 28 septembre 2020, la SAS Pyretherm a procédé au remplacement du moto-réducteur du plateau du silo de plaquettes qu’elle a facturé à la commune d'[Localité 1], pour un montant de 4758,24 € après avoir acheté la pièce auprès de la SAS Viessmann Industrie.
Par la suite, la commune d'[Localité 1] a sollicité d’autres interventions de la société Pyretherm en raison de diverses pannes du système de chauffage et le 29 avril 2021, cette société a été déchargée du contrat d’entretien à effet du 06 novembre 2021.
Des différends sont apparus entre les parties concernant la prise en charge financière du coût d’un nouveau remplacement d’un moto-réducteur. Aucune solution n’a pu être trouvée entre les intéressées en dépit de la réalisation d’une expertise privée.
Dans le prolongement d’une assignation en justice que la commune d’Aspet a fait délivrer le 27 septembre 2022 à la société Pyretherm, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance le 18 novembre 2022. Aux termes de cette décision, le magistrat a ordonné une expertise judiciaire concernant la chaudière litigieuse.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a étendu les opérations d’expertise judiciaire à la SAS Viessmann France.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la SAS Viessmann France a fait assigner la société de droit allemand Lenze SE GmbH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de déclarer communes et opposables à cette société les opérations d’expertise judiciaire. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25 /00041.
Aux termes d’un exploit de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, la SAS Viessmann France a fait assigner la société de droit autrichien Lenze Austria GmbH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de déclarer communes et opposables à cette société les opérations d’expertise judiciaire. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25 /00076.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 08 octobre 2025 et aux termes de son assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Viessmann France a demandé de :
— déclarer communes et opposables à la société de droit allemand Lenze SE GmbH les opérations d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 18 novembre 2022 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle a fait valoir à l’appui de ses demandes que :
— elle n’est pas la fabricante de tous les composants de la chaudière, car le réducteur d’engrenages GSS 07 2 W HBR portant la référence fabricant n° 15694017 a été fabriqué par la société Lenze ;
— le rôle de réducteur est de réduire la vitesse de rotation provenant d’un moteur et d’adapter la puissance d’un moteur aux besoins spécifiques d’une machine ou d’un équipement ;
— au regard du fait que les opérations d’expertise judiciaire portent sur une éventuelle défaillance du moto-réducteur, elle est bien fondée à appeler dans la cause la société Lenze.
— -------------------
A l’audience du 08 octobre 2025 et aux termes de son assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile,la SAS Viessmann France a demandé de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec celle inscrite sous le numéro de RG 25 / 00041 ;
— déclarer communes et opposables à la société de droit autrichien Lenze Austria GmbH l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 18 novembre 2022 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle a expliqué à l’appui de ses demandes que la société Lenze SE GmbH qu’elle a fait assigner devant la présente juridiction, a conclu qu’elle n’a pas fabriqué le moto-réducteur et que c’est la société Lenze Austria GmbH qui l’a réalisé.
— -------------------
À l’audience du 08 octobre 2025 et dans ses ultimes écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus de détails, la société de droit allemand Lenze SE GmbH a demandé :
▪ à titre principal de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Viessmann France à son encontre ;
▪ à titre subsidiaire de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur l’exposé des faits, les responsabilités encourues et le principe de l’expertise et la mission de l’expert sollicitée par la commune d'[Localité 1] ;
— réserver les dépens.
Elle a indiqué à l’appui de ses demandes que :
— ce n’est pas elle qui a fabriqué le réducteur engrenages mais la filiale autrichienne du groupe, à savoir, la société de droit autrichien Lenze Austria GmbH ;
— elle n’est pas non plus le vendeur de ce composant, de sorte qu’elle n’a aucune vocation à intervenir dans les opérations d’expertise ;
— la société Viessmann France n’a pas exposé les circonstances précises qui ont conduit à des pannes de la chaudière, ni précisé le numéro de série du produit ;
— il n’est pas exclu que cette société ait monté l’engrenage dans le moteur de manière incorrecte.
— -------------------
À l’audience du 08 octobre 2025 et dans ses ultimes écritures auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, la société de droit autrichien Lenze Austria GmbH a demandé de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur l’exposé des faits, les responsabilités encourues et le principe de l’expertise et la mission de l’expert sollicitée par la commune d'[Localité 1] et sur les demandes de la société Viessmann France ;
— réserver les dépens.
Elle a exposé à l’appui de ses prétentions que :
— la société Viessmann France n’a pas exposé les circonstances précises qui ont conduit à des pannes de la chaudière, ni précisé le numéro de série du produit ;
— il n’est pas exclu que cette société ait monté l’engrenage dans le moteur de manière incorrecte.
— en raison du manque de preuve fournis, elle ne peut que contester les circonstances des pannes telles que celles-ci sont décrites par la société Viessmann France.
— -------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
1) sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code précité dispose que, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il convient d’ordonner la jonction entre l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25 / 00076 à celle enregistrée sous le numéro RG 25 / 00041, puisqu’il y a un lien tel entre les deux litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
2) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire puisque les demandes en justice n’ont pas donné lieu à la moindre protestation de la part des parties au litige, que les défendeurs ont été touchés et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date des assignations en justice et la date d’audience.
3) sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il convient de souligner que depuis plus de deux ans, des opérations d’expertise sont en cours concernant la chaudière installée dans un groupe scolaire situé dans la commune d'[Localité 1]. Il s’avère que le moto-réducteur du plateau du silo de plaquettes a été remplacé au cours de l’année 2020, mais la chaudière ne fonctionne manifestement plus de façon satisfaisante.
Compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que la société de droit autrichien Lenze Austria GmbH a fabriqué le réducteur engrenages et que les opérations d’expertise judiciaire portent sur une éventuelle défaillance du moto-réducteur, la société Viessmann France est bien fondée à appeler dans la cause cette société pour que les opérations lui soient déclarées communes et opposables.
En revanche, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Viessmann France à l’encontre de la société de droit allemand Lenze SE GmbH, puisque cette dernière n’a pas fabriqué l’un des composants de la chaudière.
Il convient enfin, d’ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25 / 00041 à l’instance enregistrée sous le numéro RG 22 / 00061 et pour laquelle l’expertise judiciaire est en cours.
3) sur les dépens
Par application de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00076 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00041 ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00041 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22 / 00061 ;
Déclarons irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Viessmann France à l’encontre de la société de droit allemand Lenze SE GmbH ;
Déclarons communes et opposables à la société de droit autrichien Lenze Austria GmbH les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans son ordonnance de référé du 18 novembre 2022 ;
Disons que la société Viessmann France communiquera sans délai à la société de droit autrichien Lenze Austria GmbH l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire ;
Disons que l’expert judiciaire [G] [H] devra convoquer la société de droit autrichien Lenze Austria GmbH et son avocat, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier, Le Président,
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