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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01882 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGF
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01882 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLGF
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [C] [P], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Caroline FONTAINE-BERIOT – 101
Me Grégory NAILLOT – 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[C] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 06/02/2018 : alors qu’elle conduisait son ambulance dans le cadre de son travail, elle a été percutée par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Son propre véhicule a été projeté sur le véhicule de devant, assuré quant à lui auprès d’ALLIANZ.
Prise en charge par les pompiers, elle a été transportée à l’hôpital et un certificat médical initial a été établi en ces termes : « entorse cervicale, contusions rachis lombaire, incapacité totale de travail au sens pénal 5 jours sauf complications, durée initiale de l’arrêt de travail de 7 jours, soins 10 jours ».
Elle a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois, avant de reprendre et d’être de nouveau arrêtée pour le même motif de l’entorse cervicale. Elle se plaint de douleurs importantes aux cervicales et au rachis et s’est vu prescrire des antidouleurs régulièrement depuis l’accident. Elle a également suivi de nombreuses séances de kinésithérapie et ostéopathie ainsi que 4 cures thermales entre l’accident le 06 février 2018 et 2023.
Elle a été déclarée inapte à son travail d’ambulancière le 23/12/2019 et licenciée pour inaptitude le 02/03/2020. Elle a été placée en invalidité de catégorie 2 par la CPAM le 13/11/2019.
L’assureur a mandaté un expert pour évaluer les préjudices de [C] [P], le Dr [E] [X], lequel a rendu son rapport le 18/06/2020. Le 05/09/2023, la compagnie ALLIANZ, titulaire du mandat a proposé une offre d’indemnisation à [C] [P] d’un montant total de 6 559€, soit la somme de 5 809€ à lui verser, une fois les provisions d’un montant total de 750€ déduites.
[C] [P] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation ainsi formulée.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 24 juin et 17 juillet 2025, [C] [P] a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM du VAR en référé aux fins de voir ordonner une expertise aux frais avancés de la compagnie AXA FRANCE IARD, d’obtenir une provision de 15 000€, une provision ad litem de 2 500€ et 1 500€ au titre des frais irrépétibles, condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens.
A l’audience du 16/09/2025, [C] [P] a maintenu ses demandes à l’identique.
La compagnie AXA FRANCE IARD a conclu qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise, ni au versement d’une provision ramenée à de plus justes proportions et au débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de provision ad litem.
Régulièrement assignée à personne morale, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la CPAM n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. [C] [P] sollicite la désignation d’un expert spécialisé en orthopédie-rhumatologie. La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite un expert en orthopédie. Aucun expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ne présente la double spécialité orthopédie-rhumatologie. Il sera donc désigné un expert orthopédiste, à charge pour lui le cas échéant de s’adjoindre un sapiteur en rhumatologie si cela lui parait nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
L’expertise étant ordonnée avant tout procès et au bénéfice de la demanderesse, elle se déroulera aux frais avancés de celle-ci.
Sur la demande provisionnelle
Le droit à indemnisation de la demanderesse n’étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 15 000€.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de médecin conseil en vue de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 900€.
La compagnie AXA FRANCE IARD, débiteur de la provision, supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de [C] [P].
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [J]
Hôpital [Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.11.54.39.78
Courriel : [Courriel 8]
Expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [C] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [C] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [C] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [C] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [C] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [C] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [C] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [C] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [C] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [C] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [C] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [C] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [C] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 900€ la provision à consigner par [C] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dans l’hypothèse où [C] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [C] [P] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à [C] [P] une provision de 15 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à [C] [P] une provision ad litem de 1 500€ ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à [C] [P] la somme de 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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