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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00353 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TAB
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
JUGE DE L’EXÉCUTION
Saisies immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 10 Octobre 2025
Le 10 Octobre 2025,a été rendu par Madame […], Vice-Président, Juge de l’Exécution, et Madame […], le jugement dont la teneur suit :
ENTRE:
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121 dont le siège est à [Adresse 10], et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206 ayant son siège à [Adresse 11],
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société anonyme coopérative de banque populaire à variable immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 560 801 300 dont le siège est à [Adresse 6],
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conformément aux dispositions du code monétaire et financier, dont le siège social est sis Société IQ EQ MANAGEMENT – [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93, Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, vestiaire :
Créancier Poursuivant
ET
Monsieur [B] [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [L] [E] [I] [O] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Partie saisie
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
La présente décision est réputé contradictoire, rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 Juin 2025,la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a déposé un cahier des conditions de vente, dressé par Me [Z] [F], fixant les clauses et conditions de vente sur saisie immobilière dirigée contre M. [B] [X] [T], Mme [L] [E] [I] [O] divorcée [T] au greffe de céans le 25 Juin 2025 où tous intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les biens énoncés au présent cahier des conditions de vente ont été saisis suivant commandement de Maître [S] , Commissaire de Justice, à [Localité 12] en date du 11 Avril 2025 publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 25 Avril 2025, Volume 3104P31, N° 10.
Suivant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 19 Septembre 2025, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a fait délivrer exploit, en date du 23 Juin 2025, contre M. [B] [X] [T] et Mme [L] [E] [I] [O] divorcée [T] afin qu’il soit statué dans le cadre de l’audience d’orientation sur la validité de la saisie, et sur les éventuels incidents.
M. [B] [X] [T], a comparu en personne dans le cadre de cette audience d’orientation. Mme [L] [E] [I] [O] divorcée [T] n’a pas comparu.
A défaut d’accord de Mme [L] [E] [I] [O] divorcée [T] auncune demande de vente amiable n’a pu être formulée.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution vérifie que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible,
Attendu qu’en application de l’article L.111-3 4° du Code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires,
Qu’en l’espèce le créancier poursuivant produit aux débats la copie du titre exécutoire de prêt en date du 14 novembre 2025 établi par Maître [H] notaire en résidence à [Localité 8],
Attendu qu’il est rapporté la preuve des inscriptions hypothécaires grevant ces biens,
Qu’il est également produit aux débats la notification de la déchéance du terme.
Que le créancier poursuivant a fait délivrer commandement de payer valant saisie le 11 Avril 2025, pris à la suite d’impayés, sur la base d’un décompte qu’elle fournit et duquel il résulte des impayés en capital intérêts, indemnité de contentieux pour une somme de 144 766,66 euros,
Qu’en application de l’article R.322-18 du code des procédures d’exécution, le montant de la créance du poursuivant doit être retenue à 144 766,66 euros à la date du commandement,
Que dès lors, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible,
Attendu ensuite que le même Juge de l’Exécution doit vérifier que la saisie porte bien sur des droits réels afférents aux immeubles y compris les accessoires réputés immeubles,
Qu’en l’espèce l’acte authentique en date du 14 novembre 2025 porte bien sur les immeubles visés dans le cadre de la saisie immobilière,
Attendu que le Juge détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente forcée et fixant la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de ce jour,
Que la date de la vente forcée doit être fixée au 23 janvier 2026 à 9 heures au Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS, salle des audiences civiles,
Attendu ensuite qu’il convient de fixer les modalités de visite de l’immeuble,
Que les visites de ces immeubles seront autorisées,
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution
CONSTATE que la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles visés dans le cahier des conditions de vente,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est de 144 766,66 euros, à la date du commandement,
CONSTATE que le débiteur saisi ne sollicite pas l’autorisation de la vente amiable des biens saisis,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière des biens du débiteur, mentionné au cahier des conditions de vente,
DIT qu’ils seront mis à prix en un seul lot au prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
FIXE l’audience de vente au 23 janvier 2026 à 9 h 00 au Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS, salle des audiences civiles,
AUTORISE la visite des biens saisis assurée par la SCP BENDENUN, BARTHE et [S] avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autrorité de police ou de deux témoins majeurs,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé, ce jour.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT
Notifications : V_SI_13
A l’avocat du créancier poursuivant :
— 1 copie exécutoire avec avis d’avoir à faire signifier la décision
— 1 expédition avec formule de publication délivrées à :
A l’avocat du débiteur saisi : 1 copie exécutoire
A l’avocat du créancier inscrit : 1 copie exécutoire
le greffier
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