Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00011
Nature : 89E
N° RG 24/00311
N° Portalis DBWV-W-B7I-FDJJ
[16] [Localité 12]
c/
[9]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 16/01/2026
DEMANDERESSE
[16] [Adresse 11] [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI, substitué par Maître Florence FARABET-ROUVIER, tous deux avocats au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [L] [O], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [N], salariée de la société par actions simplifiées [15] [Localité 14], a été victime d’un accident du travail en date du 3 janvier 2023 : alors qu’elle se penchait pour prendre une balayette, elle a senti une douleur irradiant dans le bas du dos, le certificat médical initial du même jour constatant un lumbago aigu et une cruralgie gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [6] le 7 février 2023, après diligence d’une enquête, et Madame [M] [N] s’est vu délivrer 221 jours d’arrêts de travail jusqu’au 11 août 2023, date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 18 décembre 2024, la SAS [15] Montier la Celle a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] en date du 1er octobre 2024 tendant à rejeter sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [M] [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle la SAS [15] [Localité 14], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
À titre principal :
sur la demande d’inopposabilité, déclarer inopposables à la SAS [15] [Localité 14] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [M] [N] à compter du 3 février 2023 ;
À titre subsidiaire :
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, au sinistre déclaré par Madame [M] [N] ;en conséquence, ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale afin de fixer les lésions provoquées par le sinistre et de fixer la durée des arrêts et soins en relation directe avec ces lésions ;ordonner à la caisse de transmettre au docteur [E] la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;à réception du rapport d’expertise, ordonner la notification par l’expert de son rapport au médecin désigné par l’employeur et renvoyer l’affaire à la première audience utile en présence du médecin désigné ;
À titre plus subsidiaire :
ordonner avant dire droit au fond, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant afin de fixer les lésions provoquées par le sinistre et de fixer la durée des arrêts et soins en relation directe avec ces lésions ;ordonner à la caisse de transmettre au docteur [E] la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;à réception de la consultation, ordonner la notification par l’expert de son rapport au médecin désigné par l’employeur et renvoyer l’affaire à la première audience utile ;
En tout état de cause :
prononcer l’exécution provisoire.
À titre principal, la société se fonde sur l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et sur l’avis de son médecin conseil pour contester la prise en charge des arrêts à compter du 3 février 2023.
À titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article 146 du code de procédure civile et de la jurisprudence pour dire que l’avis de son médecin conseil fait manifestement naître un doute quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, et qu’en conséquence sa demande d’expertise est parfaitement fondée.
À titre plus subsidiaire encore, elle indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces.
La [5], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue le 1er octobre 2024 par la commission médicale de recours amiable ;dire et juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la SAS [15] [Localité 14] ;rejeter la demande d’expertise médicale ;condamner la SAS [15] [Localité 14] à payer à la caisse primaire une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [15] [Localité 14] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Madame [M] [N] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que l’ensemble des certificats médicaux ont été soumis au contrôle du service médical de la caisse et du médecin conseil, et qu’il y a lieu de présumer l’existence d’un lien de causalité entre l’arrêt de travail prescrit et l’accident du travail, cette présomption couvrant les lésions non détachables de l’accident initial qui en sont la conséquence ou la complication jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle en déduit qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence complète de lien entre les arrêts de travail et l’accident, en se basant sur la jurisprudence.
Elle affirme que la SAS [15] [Localité 14] ne produit en l’espèce aucun élément probant ou commencement de preuve de nature à établir l’existence d’un état pathologique propre à rompre la présomption de continuité de soins, et que sa suspicion n’est étayée par aucun élément tangible. Elle s’oppose à toute mesure d’expertise en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
En l’absence de continuité de symptômes et de soins, la présomption ne s’applique pas.
La présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur puisse remettre en cause l’imputabilité des soins ou des arrêts de travail afférents à un accident à partir du moment où il n’a pas contesté par ailleurs le caractère professionnel de la lésion première. Néanmoins, l’employeur devra, sauf rupture de la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Par ailleurs, la seule preuve du versement d’indemnités journalières depuis la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation permet de faire application de la présomption d’imputabilité (Cass., 2e civ, 9 juillet 2020, n°19-17.626).
En l’espèce, la caisse verse la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation permettant d’établir que, entre la date de l’accident et la date de guérison, Madame [M] [N] a bénéficié d’arrêts et de soins sans discontinuer à propos d’un lumbago et d’une cruralgie. Aucune ambiguïté n’étant possible compte tenu de la rédaction des certificats médicaux, il y a lieu de considérer que la [8] rapporte la preuve d’une continuité de symptômes et de soins, entraînant de ce fait l’application de la présomption d’imputabilité.
Compte tenu de la présomption, il revient dès lors à la SAS [15] [Localité 14] de démontrer que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables à l’accident du travail initial.
Si la SAS [15] [Localité 14] se prévaut d’un avis de son médecin conseil, la juridiction observe que ce dernier se contente d’affirmer que le fait générateur n’était pas un accident, ce qui ne relève pas de sa compétence et ne constitue pas l’objet du litige, et que l’existence d’un accident précédent avec une symptomatologie similaire ainsi que le fait que Madame [M] [N] bénéficié d’un poste aménagé suggère la présence d’un état antérieur, et qu’il conclut au fait que les arrêts sont justifiés jusqu’au 2 février 2023 sans expliquer pourquoi il retient cette date alors que les avis d’arrêt de travail démontrent qu’il n’y a aucune variation dans les symptômes après cette date et que si l’intéressée présentait véritablement un état antérieur, l’ensemble des arrêts devraient être déclarés non imputables à l’accident.
Ce faisant, le tribunal considère que la société ne rapporte strictement aucun élément visant à démontrer l’absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident et se contente de supputations d’ordre général non étayées.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, étant précisé qu’une telle mesure ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La SAS [15] [Localité 14] produit l’avis de son médecin conseil en date du 18 décembre 2024, qui conclut au fait que Madame [M] [N] présente un état antérieur en ce qu’il résulte des réserves de l’employeur que l’intéressée avait auparavant déclaré un accident du travail le 29 février 2021 pour une lombo-radiculalgie droite, en ce qu’elle bénéficie d’un poste aménagé où elle ne porte pas de charges lourdes, et en ce qu’une décision de guérison a été prise alors même que la salariée continuait à présenter la même symptomatologie. Il en déduit qu’il s’agit d’un épisode de décompensation pouvant justifier une durée d’arrêt de travail d’un mois.
Cependant, le tribunal observe que l’existence d’une pathologie antérieure n’est démontrée par aucune pièce médicale et n’est alléguée que par l’employeur dans sa lettre de réserves. Or, quand bien même cette lésion précédente serait avérée, rien ne permet de laisser supposer que ses symptômes se seraient poursuivis dans le temps, étant précisé qu’il est tout à fait possible pour une salariée d’être victime de deux accidents du travail portant sur des lésions similaires, surtout si elle est amenée à réaliser souvent les mêmes gestes. Par ailleurs, c’est à tort que le docteur [F] [E] considère que la symptomatologie de Madame [M] [N] n’a pas varié malgré la décision de guérison dans la mesure où chaque avis d’arrêt de travail renseigne un lumbago et une cruralgie gauche, alors que le certificat médical de guérison précise uniquement qu’elle présente encore des douleurs la nuit et lorsqu’elle emprunte les escaliers, ce qui contraste avec les douleurs importantes qui se manifestent lors de la période aiguë d’une lombo-cruralgie. Dès lors, la juridiction considère que l’éventualité d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte demeure une simple hypothèse qui n’est soutenue par aucun fait objectif.
Le tribunal considère que, la SAS [15] Montier la Celle n’ayant avancé aucun élément probant visant à établir a présence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, il ne saurait suppléer la carence probatoire de la société en ordonnant une expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [15] [Localité 14] ayant succombé en l’intégralité de ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [15] [Localité 14] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à la [9] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [15] [Localité 14] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SAS [15] [Localité 14] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [M] [N] relatifs à l’accident du travail du 3 janvier 2023, soit entre cette date et le 11 août 2023, date de la guérison ;
DÉBOUTE la SAS [15] [Localité 13] [Localité 12] de sa demande d’expertise et de sa demande de consultation médicale ;
CONDAMNE la SAS [15] [Localité 14] à verser à la [5] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [15] [Localité 14] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Notaire ·
- Résidence ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Loisir ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Prénom ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Crédit affecté ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Corse ·
- Assurances ·
- Moteur
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Acceptation ·
- Accord transactionnel ·
- Terme ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Participation financière ·
- Volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.