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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 3 déc. 2025, n° 24/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03745 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWNY Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/03745 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWNY
Minute : 25/542
DEMANDERESSE :
Madame [R] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 1][Adresse 6]”
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Audrey HAMELIN
EXPÉDITION : Madame [K] [C]
le :
Copie Dossier
Page
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, Madame [R] [H] a donné à bail à Madame [K] [C] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 600,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [R] [H] a fait signifier à Madame [K] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4200,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Madame [R] [H] a fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [K] [C] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 5 400 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Loir et Cher le 14 octobre 2024.
À l’audience du 1er octobre 2025, Madame [R] [H], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 13 800 euros arrêtée au 10 décembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
Madame [R] [H] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [K] [C] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 21 juin 2024 . À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [K] [C], régulièrement assignée, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [R] [H] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 juin 2020, du commandement de payer délivré le 21 juin 2024 et du décompte de la créance actualisé au jour de l’audience que Madame [R] [H] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire les loyers des mois d’octobre, novembre et décembre dont les termes n’étaient pas échus au jour de l’audience.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [C] à payer à Madame [R] [H] la somme de 13 200 euros, au titre des sommes dues au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 400 euros à compter de l’assignation et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, le commandement de payer délivré à Madame [C] fait état d’un délai de deux mois pour régulariser les causes du commandement. Il convient donc de retenir ce délai.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 21 juin 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 22 août 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 juin 2020 à compter du 22 août 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Page
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [C] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 août 2024, Madame [K] [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [K] [C] à son paiement à compter de 22 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il convient également de condamner Madame [K] [C] à payer à Madame [R] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [R] [H] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 juin 2020 entre Madame [R] [H] d’une part, et Madame [K] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 août 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ACCORDE à Madame [K] [C] un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 5],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [K] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [K] [C] à compter du 22 août 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à Madame [R] [H] la somme de 13 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 400 euros à compter de l’assignation et du présent jugement pour le surplus,
Page
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à Madame [R] [H] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à Madame [R] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 juin 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
DÉBOUTE Madame [R] [H] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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