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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 12 déc. 2024, n° 22/06612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/06612
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIK
N° MINUTE : 1
réputé contradictoire
Assignation du :
08 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société FRUCTIPIERRE,
Société civile de placement immobilier, au capital social de 384.132 975,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 340 846 955, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son gérant la société AEW, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 828.510 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 329 255 046, dont le siège social est situé [Adresse 2] -[Localité 4], elle-même représentée par son Président, Monsieur [Y] [X], domicilié ès-qualités audit siège.
représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1312
DÉFENDERESSE
groupement d’intérêt économique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 752 610 147, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 5], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
défaillant
Décision du 12 Décembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/06612 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux actes sous seing privé du 10 juin 2016, la SCI DU [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la SAS FRUCTIPIERRE, a consenti deux baux à L’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA, devenue le GIE KLESIA ADP, portant sur des locaux à usage commercial à destination de bureaux pour le premier bail et « tous commerces » pour le second, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 6], pour une durée de douze ans à compter du 10 juin 2016, moyennant des loyers respectifs de 2.179 169 euros et 51.271 euros par an, hors taxes, hors charges.
Saisi à l’initiative de la SAS FRUCTIPIERRE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 3 décembre 2020, a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Faisant grief au preneur de ne pas s’être acquitté de l’intégralité de ses charges, par acte du 8 juin 2022, la SAS FRUCTIPIERRE a fait assigner le GIE KLESIA ADP devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 1.015.570 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 juin 2023, la SAS FRUCTIPIERRE demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et suivants et 1113 et suivants du code civil, de :
« CONDAMNER le GIE KLESIA ADP, à payer à la SCPI FRUCTIPIERRE, la somme de 580.368,57 euros TTC, somme actualisée en tenant compte de la variation des prix, en application des termes du protocole d’accord annexé au courriel officiel d’acceptation du 9 juin 2022,
CONDAMNER le GIE KLESIA ADP, à payer à la SCPI FRUCTIPIERRE, la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le GIE KLESIA ADP aux entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, la SAS FRUCTIPIERRE expose un moyen unique tiré de l’acceptation des termes d’un protocole d’accord transactionnel par le GIE KLESIA ADP, et la nécessité de condamner ledit GIE aux sommes actualisées visées dans le protocole d’accord transactionnel.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré ce jour.
Le GIE KLESIA ADP, défendeur, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation du GIE KLESIA ADP au paiement de la somme de 580.368,57 euros
La SAS FRUCTIPIERRE expose que dans le cadre de la médiation ordonnée en référé le 3 décembre 2020, les parties ont discuté d’un protocole d’accord et que celui-ci a été accepté par le GIE KLESIA ADP par courrier électronique officiel de son conseil du 9 juin 2022. Elle précise que ce courrier électronique indique que le GIE KLESIA ADP accepte les termes du protocole et que sa participation financière est validée, de sorte qu’il constitue une acceptation au sens de l’article 1118 du code civil. En application du protocole, la SAS FRUCTIPIERRE sollicite la condamnation du GIE KLESIA ADP au paiement de la somme de 580.368,57 euros, ladite somme tenant compte de l’actualisation des montants rendue nécessaire par l’aggravation de son préjudice.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En outre, selon l’article 1118 du code civil, pris en son premier alinéa, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
En l’espèce, il sera relevé que la SAS FRUCTIPIERRE se borne à produire d’une part un protocole d’accord transactionnel non signé et portant le filigrane « projet » et d’autre part, la copie d’un courrier électronique du 9 juin 2022 émanant de Me [G] [Z] dont les termes sont les suivants : « Mon client m’a autorisé à écrire un mail officiel vous précisant qu’il accepte les termes du protocole d’accord qui est en pièce jointe. Sa participation financière est donc validée. J’attends le pouvoir de mon client afin de pouvoir régulariser le protocole d’accord ».
Il sera d’abord relevé que le courriel produit par la SAS FRUCTIPIERRE n’émane pas directement du GIE KLESIA ADP, qu’en outre Me [Z] indique n’être pas muni du pouvoir nécessaire à la conclusion de l’acte litigieux au nom et pour le compte de son client et que la conclusion de l’accord est subordonnée à une régularisation ultérieure, qu’enfin il n’est nullement établi que le protocole mentionné par Me [Z] corresponde au projet non signé produit par la SAS FRUCTIPIERRE.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le courrier électronique de Me [Z] du 9 juin 2022 ne constitue pas une manifestation de volonté dénuée d’équivoque du GIE KLESIA ADP de s’engager dans les termes du protocole d’accord versé aux débats et n’est dès lors ni susceptible de caractériser une acceptation au sens des articles 1113 et 1118 du code civil, ni d’avoir formé un protocole au sens de l’article 2044 du code civil.
Au surplus, en vertu des articles 1366 et 1367 du code civil, il sera rappelé que l’écrit électronique n’a la même force probante que l’écrit sur support papier que sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, et que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il en résulte que le courrier électronique produit par la SAS FRUCTIPIERRE, dénué de signature électronique, est insuffisant pour apporter la preuve de la formation d’un protocole transactionnel.
Le moyen unique tiré de l’application d’un protocole d’accord transactionnel prétendument valide n’ayant pas prospéré, la SAS FRUCTIPIERRE succombe dans ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS FRUCTIPIERRE de sa demande de condamnation du GIE KLESIA ADP au paiement de la somme de 580.368,57 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SAS FRUCTIPIERRE les entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS FRUCTIPIERRE de sa demande de condamnation du GIE KLESIA ADP au paiement de la somme de 580.368,57 euros ;
Déboute la SAS FRUCTIPIERRE de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la SAS FRUCTIPIERRE les entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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