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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 10 sept. 2024, n° 24/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02396 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTA6
NAC : 48O 5H
JUGEMENT JEX
Du : 10 Septembre 2024
Madame [S] [E]
C/
S.A. [4]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Madame [S] [E]
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
Madame [S] [E]
S.A. [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 6 mai 2024, [S] [E] a saisi le Juge de l’Exécution en contestation de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre par la SA [5] en exécution d’un procès-verbal d’accord ayant obtenu force exécutoire le 3 août 2023, selon commandement de quitter les lieux délivré le 29 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [S] [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au Juge de l’Exécution de suspendre la procédure d’expulsion pour une durée de six mois.
A l’appui de ses prétentions, [S] [E] fait valoir qu’elle a effectué diverses démarches aux fins d’obtenir un relogement. De plus, elle indique qu’elle a retrouvé un emploi ce qui lui a permis de reprendre le paiement du loyer. Par ailleurs, [S] [E] affirme également qu’elle a été en difficulté sur le plan personnel (dépression) pendant une certaine période.
La SA [5], quant à elle, demande au Juge de l’Exécution de débouter [S] [E] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA [5] affirme que [S] [E] ne remplit pas les critères prévus par l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ainsi, elle explique que [S] [E] s’est acquittée partiellement de son loyer pendant plusieurs mois et qu’elle n’a pas respecté l’échéancier d’apurement de son arriéré locatif. Dans ce contexte, la SA [5] en déduit que [S] [E] n’a pas fait preuve de bonne foi dans l’exécution de ses obligations. De plus, elle indique que [S] [E] n’a effectué qu’une seule démarche aux fins de trouver un autre logement (à savoir une demande de logement social en date du 10 avril 2024). Par ailleurs, la SA [5] fait remarquer que, nonobstant sa qualité de bailleur social, elle n’a pas vocation à héberger des personnes à titre gratuit.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la demande de suspension de l’expulsion
L’article L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la Construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que les critères de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permettent uniquement de déterminer la durée des délais accordés sur le fondement de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ce qui implique qu’il y a lieu de s’interroger sur ces éléments uniquement si le locataire est éligible à l’octroi d’un délai sur le fondement de l’article précité. En tout état de cause, il ressort des pièces produites que [S] [E] a fait l’objet d’un commandement de quitter les lieux le 29 mars 2024 et qu’elle a effectué une demande de logement social le 10 avril 2024. En outre, il n’existe aucun élément permettant d’établir que [S] [E] aurait fait l’objet d’une quelconque proposition de logement ou qu’elle aurait refusé une offre de logement adaptée à sa situation. Par ailleurs, il y a également lieu de relever que la demande déposée par [S] [E] n’apparait pas particulièrement restrictive en ce qu’elle est adaptée à sa situation familiale (logement de type 2) et qu’elle a été effectuée sur un secteur géographique incluant plusieurs communes situées à proximité de son lieu de travail ([Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7]). De même, il n’est pas possible de reprocher à [S] [E] d’avoir limité ses démarches aux logements sociaux étant donné que, compte tenu de ses ressources financières limitées (environ 1.471 euros brut), [S] [E] serait nécessairement en difficulté pour conclure un bail avec un propriétaire privé. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et notamment des diligences réalisées, l’absence d’une proposition de logement social constitue un élément suffisant pour établir que le relogement de [S] [E] ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Concernant la durée de cette suspension, il convient de noter qu’il ressort du décompte du bailleur que [S] [E] n’a pas respecté l’échéancier du procès-verbal d’accord du 3 août 2023. De même, il apparait que le paiement du loyer courant a également été irrégulier comme en atteste l’augmentation de la dette locative depuis l’homologation de l’accord susmentionné (3.257,48 euros au 21 juin 2024 et 2.637,33 euros au 3 août 2023). Cependant, il y a lieu de constater que [S] [E] a repris le paiement des loyers depuis le mois de mai 2024 comme en atteste les paiements conséquents effectués à compter de cette date (493,98 euros le 15 mai 2024, 450 euros le 17 mai 2024 et 440 euros le 13 juin 2024). En outre, compte tenu de la date de ces versements et de celle de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée par [S] [E] (1er juin 2024), il est possible d’en déduire que la reprise du paiement des loyers est en lien avec le retour à l’emploi de [S] [E]. Au regard de ces éléments, les paiements partiels du loyer et le non-respect de l’échéancier d’apurement de l’arriéré locatif n’apparaissent pas suffisants pour caractériser une quelconque mauvaise foi de [S] [E] dans l’exécution de ses obligations. De plus, conformément à l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a également lieu de prendre en considération les difficultés personnelles de [S] [E] ainsi que la situation de la SA [5] qui, même si celle-ci n’est pas un bailleur privé, n’a pas vocation à supporter une aggravation exponentielle de sa créance pendant une période indéterminée. Dès lors, il apparaît justifié de limiter la suspension de la procédure d’expulsion à la date du 12 janvier 2025.
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la locataire au motif que la procédure est à son bénéfice exclusif sans faute du bailleur.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
SUSPEND la procédure d’expulsion de [S] [E] initiée par la SA [5] en exécution d’un procès-verbal d’accord ayant obtenu force exécutoire le 3 août 2023 ;
L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 10 janvier 2025 inclus, à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal ;
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée ;
DEBOUTE la SA [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE [S] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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