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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 juil. 2025, n° 24/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [R] [K],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/07/2025
N° RG 24/03606 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXOB ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [W] [V] épouse [M]
CONTRE
M. [B] [M]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [W] [V] épouse [M] (LRAR)
M. [B] [M] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
PARTIES :
Madame [W] [V] épouse [M],
née le 02 Août 1985 à RIOM (63200)
7 Rue du Général de Gaulle
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-7191 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [B] [M],
né le 01 Janvier 1986 à KENITRA (MAROC)
5 espace des Perches
Bat B n° 9
63118 CÉBAZAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2024-8835 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [M] et Madame [W] [V] ont contracté mariage le 8 juillet 2015 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [D] [M], le 11 septembre 2016 à Clermont-Ferrand,
— [P] [M], le 26 décembre 2018 à Clermont-Ferrand,
— [L] [M], le 1er décembre 2021 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [W] [V] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 24 août 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à déterminer librement,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 60 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2025, Madame [W] [V] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 août 2024,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 16.000 euros,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à porter la pension alimentaire à 100 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants ainsi que des frais scolaires et extra-scolaires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2025, Monsieur [B] [M] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter le rejet des demandes de prestation compensatoire, d’augmentation de la pension alimentaire et de prise en charge de la moitié des frais scolaires et extra-scolaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 24 août 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— Madame [W] [V], âgée de 40 ans, dispose de ressources mensuelles hors prestations familiales de 800 euros environ (RSA majoré) outre une APL de 273 euros ; elle assume la charge d’un loyer mensuel de 494 euros ; ses droits à retraite sont très faibles (218 euros par mois pour un départ à 67 ans) ; elle a un autre enfant à charge ;
— Monsieur [B] [M], âgé de 39 ans, dispose d’un revenu mensuel imposable de 2.298 euros (avis d’impôt 2024) ; néanmoins, il travaille actuellement dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ; il a la charge d’un loyer mensuel de 575 euros ;
— les époux ne font pas état de biens de valeur significative détenus en propre ou en commun.
Il ne ressort pas de ces éléments, alors que l’épouse a la possibilité d’améliorer ses revenus en travaillant et que par ailleurs sa situation financière apparaît identique à ce qu’elle était avant le mariage, que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Madame [W] [V] sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père, à l’amiable.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’état des éléments financiers ci-dessus et de l’absence d’accueil des enfants par le père, elle sera portée à 100 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des seuls frais exceptionnels des enfants.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 3 octobre 2024,
Prononce le divorce des époux [B] [M] et [W] [V] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 8 juillet 2015 à Kénitra (Maroc),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 2 août 1985 à Riom (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 1er janvier 1986 à Kénitra (Maroc) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 août 2024 ;
Déboute Madame [W] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [D], [P] et [L] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [D], [P] et [L] chez la mère ;
Dit que Monsieur [B] [M] rencontrera [D], [P] et [L] selon des modalités à déterminer librement entre les parents ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS (300) EUROS le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [B] [M] à l’entretien et à l’éducation de [D], [P] et [L], soit CENT (100) EUROS par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [W] [V] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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