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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, 13 janv. 2022, n° 21/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00346 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe 1
Minute N° 22/00015u tribunal judiciaire de St Malo, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE département d’Ille-et-Vilaine, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS où est écrit ce qui suit
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
13 Janvier 2022
JUGEMENT SERVICE DES RÉFÉRÉS
PRESIDENT: Madame LUGBULL Marie-Paule
Greffier: Madame LE DUFF Maryline
N° RG 21/00346 – N° Portalis Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2021; DBYD-W-B7F-DAPE Décision par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022, date indiquée à l’issue des débats ;
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DEMANDEURS :
Monsieur X Z, né le […] à PARIS, demeurant […]
Rep/assistant: Me Xavier CHABEUF, avocat plaidant au barreau de PARIS Rep/assistant Me H-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur B Z, né le […] à PARIS, demeurant 146 rue Copie certifiée conforme G Mermoz – 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY le 13/01/2021 Rep/assistant: Me Xavier CHABEUF, avocat plaidant au barreau de PARIS à Rep/assistant: Me H-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocats au barreau de SAINT-MALO
Copie dématérialisée le 13/01/2022 DÉFENDEUR : aux avocats
Copie exécutoire Monsieur Y Z, né le […] à PARIS, demeurant
56 rue Charles Laffitte – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE le 13/01/2022
à Me KERJEAN Rep/assistant: Me Véronique LEROY, avocat au barreau de PARIS à Me LEBOUCHER Rep/assistant: Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
[…]
[…]-te-o 'b intemotisqobFaits et procédure
C D, née le […] à Paris, Veuve de G-H Z, décédé en 1989, est elle-même décédée à Saint-Malo le […], étant sous tutelle au moment de son décès.
Elle a laissé pour recueillir sa succession ses trois fils, X, Y, et B Z
Le patrimoine familial est le suivant:
- une maison à […]; un parking situé 65 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008);
- une chambre située […];
- un studio situé 7 rue Emile Bergerat à Neuilly-sur-Seine (92200);
- un studio situé 6 place Winston Churchill à Neuilly-sur-Seine (92200);
- un appartement situé 9 boulevard d’Inkermann à Neuilly-sur-Seine (92200); une maison située au […]; un parking situé boulevard d’Inkermann à Neuilly-sur-Seine (92200);
- un studio situé à […];
- un local commercial situé […].
La succession était composée des liquidités et valeurs mobilières suivantes :
- Compte titres B*CAPITAL BNP Paribas n° 13188 00001 00000035286 19:338.620,01 €
- Compte PEA B*CAPITAL BNP Paribas n° 13188 00001 00000058 46: 328.357,55 €
- Comptes titres Crédit Coopératif n° 01514827001: 124.652,96 €
- Compte de dépôts LCL n°00419-069190R: 72.789,66 €
- Compte à vue Crédit Coopératif n°41016005263 : 4.569 €
- Compte de gestion de l’indivision : 31.377,80 € au 19 février 2015
L’actif net de succession était évalué, au moment de l’établissement de la déclaration de succession, le 22 novembre 2013, à la somme de 1.775.391,07 €.
Me Marc Edeline, notaire à Versailles, était en charge de la succession de C Z.
Aucun accord sur les modalités de partage n’a pu être trouvé entre les héritiers.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a désigné la SCP Lugand, Dauguet & Cozic, notaire à Dinard (35), en qualité de mandataire successoral.
Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C Z et désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour y procéder; le 12 janvier 2017, Me Marc Laisné, notaire à Rennes, a été désigné par le président de la chambre des notaires.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a désigné Me Stéphane DAVID, notaire à Meudon, en qualité de mandataire successoral. Il a refusé de remplir la mission qui lui était confiée, et a été remplacé par Me CHAPON, notaire à Meudon.
Me LAISNÉ ayant rencontré de grandes difficultés pour accomplir sa mission, Me E-F, notaire à Vitré, a été désignée le 27 février 2020 pour le remplacer.
Le 21 septembre 2020, les héritiers ont été convoqués par Me E-F afin d’établir le procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de C Z. Ledit procès-verbal a été signé par Messieurs X et B Z, mais Monsieur Y Z a refusé de le signer.
Un incident se produisait le 8 octobre 2020: Me CHAPON, notaire à Meudon, faisait savoir au président du tribunal judiciaire de Saint-Malo qu’elle avait fait l’objet de violences verbales de la part de M. Y Z, qu’elle avait été contrainte à faire appel à la police et de déposer plainte contre lui.
3
Elle demandait en conséquence à être déchargée de sa mission et par ordonnance du 23 novembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Me Hélène BOURBOULOUX, en qualité de mandataire successoral de la succession de C Z à l’effet d’administrer provisoirement la succession.
Le 7 septembre 2021, la Selarl FHB, mandataire successoral de la succession, a fait parvenir aux parties les évaluations des biens dépendants de la succession.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2021, les requérants ont demandé à M. Y Z son accord pour que soient partagés en trois parts identiques : une partie substantielle des bénéfices générés par l’indivision et se trouvant sur le compte bancaire de la succession, à hauteur de 25.000 € chacun ;
- l’intégralité des comptes titres suivants et des comptes espèces qui y sont associés :
o compte titre n° 00000055549 ouvert auprès de la Banque Portzamparc (BNP
Paribas);
o compte titre n° W2255300663866 ouvert auprès du Crédit coopératif. Il était précisé à M. Y Z que faute de donner une suite favorable à la demande des exposants dans un délai de quinze jours, ces derniers solliciteraient judiciairement l’attribution des sommes de 25.000 € chacun au titre des bénéfices de l’indivision ainsi que le partage en deux parts égales des titres se trouvant sur les comptes titres susmentionnés ainsi que des sommes figurant sur les comptes en espèces de ces comptes.
M. Y Z n’a pas accepté cette demande.
Par assignation en date du 20 octobre 2021, Messieurs X et B Z ont fait citer M. Y Z devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo selon les modalités de la procédure accélérée au fond.
Cette affaire, qui n’a pas fait l’objet d’une procédure sans audience, a été évoquée lors de l’audience publique du jeudi 16 décembre 2021, au cours de laquelle Me CHABEUF a plaidé dans les intérêts de Messieurs X et B Z, puis Me LEBOUCHER a plaidé dans les intérêts de M. Y Z. Elle a ensuite été mise en délibéré au 13 janvier 2022.
Messieurs X et B Z demandent au président de :
- ordonner la cession des titres se trouvant sur les comptes indivis suivants :
- compte titres n° 55549 de la succession de C Z ouverte de la banque PORTZAMPARC (groupe BNP PARIBAS),
- comptes titres […] ouvert auprès de la banque CREDIT COOPERATIF
- ordonner, une fois la cession des titres effectuée, le versement à X Z, à titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession de C Z, de la moitié des sommes figurant au compte espèces des comptes indivis suivants : compte titres n° 55549 de la succession de C Z ouverte de la banque PORTZAMPARC (groupe BNP PARIBAS) Compte titres […] ouvert auprès de la banque CREDIT COOPERATIF
- ordonner une fois la cession des titres effectués, le versement à Monsieur B Z, à titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession de C Z, de la moitié des sommes figurant au compte espèces des comptes indivis suivants :
- compte titres n° 55549 de la succession de C Z ouverte de la banque PORTZAMPARC (groupe BNP PARIBAS)
- comptes titres […] ouvert auprès de la banque CREDIT COOPERATIF ordonner le versement par la SELARL FHB, administrateur provisoire de l’indivision successorale, de la somme de 25.000 € à M. X Z prélevée sur le compte de l’indivision de C D veuve Z, à titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession de C Z;
- ordonner le versement par la SELARL FHB, administrateur provisoire de l’indivision successorale, de la somme de 25.000 € à M. B Z prélevée sur le compte de l’indivision de C D veuve Z, à titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession de C Z;
- dire que Messieurs X et B Z assumeront personnellement le règlement des impôts et contributions sociales liés à la cession des titres sollicitée de telle façon que ni l’indivision ni M. Y Z ne soient aucunement affectés par lesdites cessions ;
- condamner M. Y Z à verser à Messieurs X et B Z la somme de 1.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
De son côté, M. Y Z demande au président de :
- débouter M. X Z et M. B Z de leurs demandes, constater que, par arrêt du 31 mai 2016, aux motifs d’octroi des droits respectifs en avance en capital de M. X Z d’une part et M. B Z d’autre part à hauteur de 1/3 chacun sur les comptes titres issus de la succession de C D, veuve Z ouverts chez B*Capital BNP Paribas n°55549 et […], la cour d’appel de Rennes a stipulé que la vente de 2/3 de chaque catégorie de titres permettra de laisser le demier tiers à la disposition de M. Y Z dont les droits seront ainsi préservés, s’il souhaite en demander l’attribution, que la répartition des titres au sein des comptes sera identique et que M. Y Z pourra décider de lui-même s’il les conserve ou les réalise ;
- constater qu’à compter du 7 novembre 2016, M. X Z et M. B Z ont été remplis de leurs droits en avance en capital à hauteur de 1/3 chacun sur les comptes titres issus de la succession de Madame C D, veuve Z ouverts chez B*Capital BNP Paribas n°55549 et […];
- constater que le compte succession présente au jour de l’audience un solde disponible insuffisant pour couvrir les travaux de restauration, rénovation et sécurisation de l’actif indivis à […];
- en conséquence, autoriser M. Y Z à être rempli de ses droits en avance en capital sur l’intégralité des titres restants depuis le 7 novembre 2016 et issus de la succession de C D, veuve Z ouverts chez :
- B*Capital BNP Paribas devenu […]
- Crédit Coopératif n°[…]
- ordonner le versement à M. Y Z de l’intégralité des revenus versés depuis le 7 novembre 2016 et issus des comptes titres de la succession de C D, veuve Z ouverts chez :
- B*Capital BNP Paribas devenu […]
- […]
- reconventionnellement : ordonner le paiement par M. B Z de la somme de 1.112,18 euros à la société Foncia Agence des neiges Méribel-les-Allues au titre de la jouissance de l’actif indivis aux Allues (73550) sur la période du 19 février au 27 février 2021 et le versement par la société Foncia du revenu net propriétaire sur le compte indivision sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil
- constater l’état dégradé et la mise en péril imminent de l’actif indivis situé à […];
- dire que l’intérêt commun requiert que des mesures urgentes soient prescrites et autorisées ;
- autoriser M. Y Z à réaliser les travaux de restauration, rénovation et sécurisation de l’actif indivis de […] tels que décrits dans le devis n°169 établi par l’entreprise AKS Renov en date du 12 novembre 202 ;
- autoriser M. Y Z à se faire rembourser sur le compte succession des frais exposés par lui pour la réalisation des travaux de restauration, rénovation et sécurisation de l’actif indivis de […] tels que décrits dans le devis n°169 établi par l’entreprise AKS Renov en date du 12 novembre 2021;
- en tout état de cause :
- condamner M. X Z et M. B Z à payer chacun à M. Y Z la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamner M. X Z et M. B Z à payer chacun à M. Y Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner M. X Z et M. B Z aux entiers dépens.
Vu les conclusions des parties auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties.
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Motifs de la décision
En droit
L’article 815-11 du code civil dispose que :
< Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Faute d’accord amiable entre indivisaires, chacun d’entre eux a la faculté de demander au président du tribunal judiciaire une avance en capital.
Ainsi, l’article 815-11 du Code civil pose pour condition« la disponibilité » des fonds envisagés pour procéder à l’avance en capital. Aussi, il est constant que cette notion de disponibilité est largement étendue qu’elle comprend notamment le crédit des comptes bancaires et postaux, les sommes déposées sur des livrets de caisse d’épargne, effets de commerce, fonds de placement et, de manière générale, toutes les valeurs indivises susceptibles d’être rapidement transformées en argent liquide.
En l’espèce
Le différend qui oppose les parties est particulièrement intense et conduit allonger considérablement les délais de traitement de la succession de la défunte C Z, laissant les parties dans une indivision très complexe, alors que le patrimoine à partager est important.
Les requérants ont demandé en 2015 une première avance en capital sur le fondement des dispositions de l’article 815-11 du code civil; M. Y Z avait alors contesté cette demande.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 18 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo les a débouté de leurs prétentions.
Mais la Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt en date du 31 mai 2016, a infirmé l’ordonnance du 18 juin 2015 et ordonné la cession des deux tiers de chaque catégorie de titres se trouvant sur les comptes suivants :
- compte succession de C Z n° 55549 ouvert auprès de la banque B* Capital
BNP Paribas ;
- compte titre n° 01514827001 ouvert au nom de la succession de C Z auprès de la banque Crédit coopératif. La Cour, dans son arrêt en date du 31 mai 2016, avait notamment :
< -- dit que pour chaque catégorie de titre, en cas d’impossibilité de diviser le nombre de titres par trois, seul sera vendu deux fois le nombre entier de titres apparaissant au quotient de la division par trois, le solde étant laissé sur le compte de l’indivision.
- ordonné que le produit des ventes soit versé pour moitié à Monsieur B Z et pour moitié à Monsieur X Z à titre d’avance en capital sur leurs droits respectifs dans l’indivision de la succession de C Z.
- dit que Messieurs X et B Z assumeront personnellement le règlement des impôts et contributions sociales liées à la succession de ces titres de manière à ce que ni l’indivision ni M. Y Z ne soient affectés.
- condamné M. Y Z à payer à Messieurs X et B Z la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
À ce jour, la succession n’est toujours pas réglée.
Le 6 août 2021, le compte de l’indivision était créditeur d’un montant de 111.810,68 € (140.549,31 – 28.738,63).
Ce compte est alimenté par des revenus fonciers qui assurent le paiement des charges de copropriété, taxes d’habitation et taxes foncières et les revenus fonciers sont bien supérieurs aux charges.
L’avance en capital demandée concerne deux comptes indivis ouverts au Crédit coopératif et à la Banque PORTZAMPARC, dont la situation est la suivante :
- compte titres PORTZAMPARC (BNP Paribas) au 31 mai 2021
o Valeur des titres : 465.606,25 €
o Espèces : 16.329,76 €
o Total : 481.936,01 €
- compte titres Crédit Coopératif n° 01514827001 au 7 avril 2021
o Valeur des titres : 46.677,87 €
L’avance en capital sollicitée ne porte pas atteinte aux intérêts de l’indivision, car elle dispose d’un compte de gestion créditeur et elle est sous le contrôle du mandataire successoral ; elle ne porte pas atteinte à la succession et au partage à venir.
De son côté, M. Y Z demande à être rempli de ses droits en avance en capital sur l’intégralité des titres restants depuis le 7 novembre 2016 ouverts chez B*Capital BNP Paribas devenu […] et chez le Crédit Coopératif n°[…] et d’ordonner le versement à son profit de l’intégralité des revenus versés depuis le 7 novembre 2016 et issus des comptes titres;
Il convient en conséquence d’allouer à chacun de trois frères le tiers du produit de la cession des actions détenues sur les comptes titres visés.
La répartition de fonds au bénéfice des requérants à hauteur de 25.000 € chacun ne privera pas l’administrateur provisoire de moyens d’action concernant la gestion de l’indivision successorale.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de faire droit à la demande des requérants, dans les limites précitées.
Les autres demandes de M. Y Z seront, à ce stade de la procédure, rejetées, faute de produire un rapport circonstancié de l’administrateur de la succession et du notaire désigné.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à Messieurs X et B Z la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne la cession des titres se trouvant sur les comptes indivis suivants :
- compte titres n° 55549 de la succession de C Z ouverte de la banque
PORTZAMPARC (groupe BNP PARIBAS),
- comptes titres […] ouvert auprès de la banque CREDIT COOPERATIF
Ordonne, une fois la cession des titres effectuée, le versement à M. X Z, à titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession de C Z, du tiers des sommes figurant au compte espèces des comptes indivis suivants : compte titres n° 55549 de la succession de C Z ouverte de la banque
PORTZAMPARC (groupe BNP PARIBAS)
- Compte titres […] ouvert auprès de la banque CREDIT COOPERATIF
Ordonne une fois la cession des titres effectués, le versement à M. Y Z, à titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession de C Z, du tiers des sommes figurant au compte espèces des comptes indivis suivants :
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- compte titres n° 55549 de la succession de C Z ouverte de la banque
PORTZAMPARC (groupe BNP PARIBAS)
- comptes titres […] ouvert auprès de la banque CREDIT COOPERATIF
Ordonne une fois la cession des titres effectués, le versement à M. B Z, à titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession de C Z, du tiers des sommes figurant au compte espèces des comptes indivis suivants :
- compte titres n° 55549 de la succession de C Z ouverte de la banque PORTZAMPARC (groupe BNP PARIBAS)
- comptes titres […] ouvert auprès de la banque CREDIT
COOPERATIF
Ordonne le versement par la SELARL FHB, administrateur provisoire de l’indivision successorale, de la somme de 25.000 € à M. X Z prélevée sur le compte de l’indivision de C D veuve Z, à titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession de C Z;
Ordonne le versement par la SELARL FHB, administrateur provisoire de l’indivision successorale, de la somme de 25.000 € à M. B Z prélevée sur le compte de l’indivision de C D veuve Z, à titre d’avance en capital sur ses droits dans la succession de C Z;
Dit que Messieurs X, Y et B Z assumeront personnellement le règlement des impôts et contributions sociales liés à la cession des titres sollicitée;
Déboute, à ce stade de la procédure M. Y Z de ses autres demandes ;
Condamne M. Y Z à verser à Messieurs X et B Z la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y Z aux dépens.
Le président, Le greffier,
En conséquence, la République française, mande et crdonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présents à exécution, aux procureurs généraux et Sux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
ST-MALO 4
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