Annulation 9 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 avr. 2019, n° 1900263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1900263 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°1900263 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ BMJ
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur
___________ Le juge des référés
Audience du 5 avril 2019 Lecture du 9 avril 2019 _________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars 2019, 18 mars 2019, 25 mars 2019, 1er avril 2019, 3 avril 2019, 4 avril 2019 et 5 avril 2019, la société BMJ, représentée en dernier lieu par Me C…, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (Syvade) pour des travaux d’aménagement et de réaménagement sur l’installation de stockage des déchets non dangereux (Isdnd) de la Gabarre ;
2°) d’enjoindre au Syvade, s’il entend reprendre la procédure de passation, de le faire en intégralité ;
3°) de mettre à la charge du Syvade la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission d’appel d’offres a été convoquée trop tardivement et était irrégulièrement composée ;
- l’absence d’allotissement du marché est irrégulière ;
- le marché ne peut être exécuté dans les délais contractuels ;
- la société Séché éco services ne pouvait se voir attribuer le marché litigieux dès lors qu’elle n’a pas produit les attestations nécessaires ;
- l’offre de la société BMJ a été dénaturée et celle de la société Séché éco services a été surévaluée ;
- la candidature du groupement attributaire était irrecevable puisque son mandataire n’est pas un terrassier ;
- le Syvade a confondu les phases d’analyse des candidatures et des offres ;
N° 1900263 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, la société Séché éco services, représentée par M. A…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, le Syvade, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me C…, représentant la société BMJ ;
- celles de Me B…, représentant le Syvade ;
- et celles de Me A…, représentant la société Séché éco services ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
N° 1900263 3
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes du II de l’article 51 du décret du 25 mars 2016 visé ci-dessus : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné au 2° de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. » En outre, aux termes du 2° du II de l’article 55 du même décret : « L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner ».
3. Il résulte de ces dispositions que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire les documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction – et n’est, d’ailleurs, pas allégué – que le Syvade aurait demandé à la société Séché éco services de produire les attestations de régularité fiscale et sociale requises en application du II de l’article 51 du décret du 25 mars 2016 dans le délai prévu par l’article 9.3.2 du règlement de consultation, aux termes duquel : « L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations de l’article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours ouvrés à compter de la réception de la lettre ».
5. Dans ces conditions, la société BMJ est fondée à soutenir que l’attribution du marché en litige à la société Séché éco services est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’annulation de cette procédure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au Syvade, s’il entend reprendre la procédure de passation du marché en litige, de le faire au stade de l’analyse des offres.
Sur les frais de procès :
7. La société BMJ n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le Syvade et la société Séché éco services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société BMJ à ce même titre.
ORDONNE :
N° 1900263 4
Article 1er : La procédure de passation du marché public engagée par le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe pour des travaux d’aménagement et de réaménagement sur l’installation de stockage des déchets non dangereux de la Gabarre est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Syvade, s’il entend reprendre la procédure de passation du marché en litige, de le faire au stade de l’analyse des offres.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BMJ, au syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe et à la société Séché éco services.
Fait à Basse-Terre, le 9 avril 2019.
Le juge des référés,
Signé :
X Y
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
signé
M-L. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection juridique ·
- Assurances ·
- Vie privée ·
- Exclusion ·
- Litige ·
- Contrats ·
- Atteinte ·
- Libéralité ·
- Préjudice moral ·
- Donations
- Peinture ·
- Liberté d'expression ·
- Dessin ·
- Désobéissance civile ·
- Ministère ·
- Décoration ·
- Réchauffement planétaire ·
- Action ·
- Politique ·
- Dégradations
- Casino ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Achat ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Assurance vieillesse ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retraite complémentaire ·
- Retraite ·
- Recouvrement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Site ·
- Construction ·
- Bois ·
- Précaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Associations ·
- Classes ·
- Tiré
- Migrant ·
- Eaux ·
- Associations ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Concurrence ·
- Marché de gros ·
- Diffusion ·
- Contrôle des concentrations ·
- Position dominante ·
- Entreprise ·
- Site ·
- Marché commun ·
- Holding
- Air ·
- Aéroport ·
- Traçabilité ·
- Épouse ·
- Transporteur ·
- Entrepôt ·
- Titre ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Bâtiment
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Emprunt ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Taux légal ·
- Moteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Activité économique ·
- Résultat d'exploitation ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation ·
- Liquidation
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Conseil ·
- Paie ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Titre
- Curatelle ·
- Majeur protégé ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Père ·
- Juge des tutelles ·
- Faculté ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.