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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 16 juin 2022, n° 21/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 21/00767 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LILLE
JUGEMENT N° RG F 21/00767 N° Portalis
DCXN-X-B7F-CXZZAM Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2022
Madame E F H activités diverses […]
APT 60
[…] AFFAIRE Assistée de Me Sofian BOUKHEZZA substituant Me loannis
KAPPOPOULOS (Avocat au barreau de VALENCIENNES) E F
DEMANDERESSE contre
Y Z Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Raffaele MAZZOTTA (Avocat au barreau de
LILLE) MINUTE N° 22/158
DEFENDEUR
JUGEMENT
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT Qualification :
Lors des débats et du délibéré : Contradictoire
Monsieur Robert LEMAHIEU, Président Conseiller (E) Premier ressort Madame Emmanuelle ELLOFF PETROS, Assesseur Conseiller (E)
Madame Sylvia ARDAVIN, Assesseur Conseiller (S) Copies adressées aux parties par Monsieur Olivier BAZIN, Assesseur Conseiller (S) LRAR le : 2 1 JUIN 2022 Assistés lors des débats de Madame A B et lors du Pourvoi en cassation prononcé de Madame C D, Greffiers du :
Appel interjeté le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 26 Août 2021, Madame E F a fait appeler Monsieur Y Z devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 01 Septembre 2021 devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation de la H activités diverses dans les formes légalement requises pour
l’audience du 03 Décembre 2021 au siège du Conseil.
A cette audience, seule la partie demanderesse a comparu, la partie défenderesse n’était ni
présente ni représentée.
Page 1
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau Jugement du 20 Janvier 2022, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par
le Code du Travail.
L’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du 20 Janvier
2022 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications
et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Madame E F demande au Conseil de
Prud’hommes de : DIRE et JUGER que le Docteur X s’est rendu coupable de travail dissimulé au sens de
l’article L.8221-5 du Code du Travail; DIRE et JUGER qu’elle n’a pas été intégralement remplie de son droit à rémunération.
Par conséquent, CONDAMNER le Docteur X au paiement des sommes suivantes :
- 8.926,74 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) conformément à l’article
- 1.262,61€ à titre de rappel d’indemnité de congés payés ainsi que 126,26 € pour les congés L. 8223-1 du Code du Travail ;
payés afférents. ORDONNER la remise des fiches de paie rectifiées pour la période allant du mois de mars 2020 au mois de mars 2021 et ce, sous astreinte de 50,00 € par jours de retard. DIRE et JUGER que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
En tout état de cause, CONDAMNER le Docteur X à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le Docteur X aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La partie défenderesse a conclu et demande au Conseil de : DEBOUTER Madame E G de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande à titre de rappel d’indemnité de congés payés. DEBOUTER Madame E G de sa demande de remise sous astreinte des
fiches de paie rectifiées. DEBOUTER Madame E G de sa demande au titre de l’article 700 du Code
de Procédure Civile. CONDAMNER Madame E G au versement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du travail et de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Juin
2022.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
RAPPEL DES FAITS
Madame E F a été embauchée par Monsieur Y X en Contrat à
Durée Indéterminée à la date du 5 janvier 2004 en qualité de secrétaire médicale.
La relation de travail s’est déroulée normalement, sans problème durant une quinzaine
d’années.
En mars, Madame E F sera placée en activité partielle du fait du contexte
sanitaire.
Le 29 décembre 2020, la demanderesse a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er
avril 2021.
Page 2
Soutenant qu’elle était en télétravail et non en activité partielle Madame E F va écrire à l’Inspection du Travail pour dénoncer la situation vécue par elle.
C’est dans cet état de fait que se présente le litige pour lequel Madame E F juge que Monsieur Y X s’est rendu coupable de travail dissimulé et pour le voir condamné au paiement des sommes dont elle se réclame telles qu’elles sont rappelées dans
le dispositif ci-dessus.
En outre, Madame E F présente une demande au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et sollicite la remise des fiches de paie rectifiées sous astreinte et demande l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur Y X contestant toutes les prétentions de Madame E F présente une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
THESES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions établies par les parties, Attendu que ces dernières ont été échangées contradictoirement, Attendu qu’elles ont été visées par le Greffe lors de l’audience de jugement du 20 janvier 2022, Attendu qu’elles ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de l’oralité des débats.
En conséquence, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, visées par le greffier, ainsi qu’aux prétentions et demandes des parties, telles qu’elles sont
rappelées ci-dessus.
MOTIVATION
Attendu que selon l’article 1134 du Code Civil le contrat de travail fait la loi des parties,
Vu l’article L. 1222-1 du Code du Travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de
bonne foi,
1) Sur le travail dissimulé :
Vu l’article L.8221-5 du Code du Travail qui dispose "qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures inférieur à celui réellement accompli, 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement",
Déclaration préalable à l’embauche :
Vu l’article L. 1221- 10 du Code du Travail qui dispose : "L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par
l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet".
Attendu que Madame E F n’invoque pas dans sa demande l’absence de la
déclaration préalable à l’embauche,
Le Conseil considère que l’employeur a satisfait à la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du
Code du Travail.
Page 3
Intention de se soustraire aux dispositions de l’article L.3243-2 du Code du Travail :
Vu les bulletins de paie versés par les parties aux débats, qui indiquent que l’employeur a procédé aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des
organismes de recouvrement,
Le Conseil considère que Monsieur Y X a délivré les bulletins de salaires à Madame
E F sans vouloir intentionnellement se soustraire aux dispositions de l’article
L.3243-2 du Code du Travail,
Attendu que le demandeur n’apporte pas suffisamment d’éléments probants prouvant que l’employeur a voulu se soustraire intentionnellement aux dispositions de l’article L.8221-5 du
Code du Travail,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Le Conseil dit et juge qu’il n’y a pas de travail intentionnellement dissimulé par Monsieur Y
X et en conséquence déboute Madame E F de sa demande de condamner l’employeur au paiement de l’indemnité forfaitaire de 8.926,74 euros.
2) Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Vu l’article L. 1221-1 et suivants du Code du Travail qui disposent des modalités du contrat de
travail,
Attendu que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut
être modifié sans son accord,
Vu les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions,
Vu l’article L.3141-16 du Code du Travail qui dispose qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L.3141-15 du Code du Travail,
l’employeur,
1) Définit, le cas échéant la période de prise de congé.
2) Ne peut sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue,
Vu l’article D.3141-5 du Code du Travail qui dispose que la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture
de cette période,
Vu l’article D.3141-6 du Code du Travail qui dispose que l’ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ,
Le Conseil considère que le fait de contraindre le salarié à prendre, sans un délai de prévenance et sans l’accord de Madame E F l’intégralité de ses congés payés, constitue un exercice abusif de son pouvoir de direction, contrairement aux dispositions des articles D.3141-5 et D.3141-6 du Code du Travail,
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame E F de rappel d’indemnité de congés payés et condamne Monsieur Y X à lui payer la somme de 1.262,61 euros à titre de rappel de congés payés,
Sur la demande de congés payés au titre du rappel de congés payés décidé par le Conseil :
Vu l’article L.3141-3 du Code du Travail, qui dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur,
Page 4
Le Conseil dit et juge que le rappel de congés payés attribué par le jugement ci-dessus ne correspond pas à un travail effectif de la salariée et en conformité avec l’article L.3141-3 du
Code du Travail, ne doit pas bénéficier d’une indemnité de congés payés complémentaire à
celle attribuée,
En conséquence, le Conseil déboute Madame E F de sa demande de la somme de 126,26 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de congés payés attribuée par le jugement précédent.
3) Sur la remise des fiches de paie rectifiées
Vu les décisions ci-dessus du présent jugement,
Le Conseil fait droit à la demande de Madame E F et ordonne la remise de la fiche de paie du mois de mars 2021 rectifiée sous astreinte de la somme de 10,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du présent jugement,
Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
4) Sur l’exécution provisoire
Attendu que la nature de l’affaire justifie le bénéfice de l’exécution provisoire sur l’ensemble du
dispositif,
Le Conseil fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.664,70 euros
brut.
Il y a lieu de la prononcer suivant l’article R. 1454-28 qui dispose que sont de droit exécutoire
à titre provisoire. "1er Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
2ème Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
3ème Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454- 14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire".
5) Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Vu la nature de l’affaire et la situation économique des parties le Conseil dit et juge qu’il de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés n’apparaît pas ineq ticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que pour les dépens de par elle, au titre de
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[…]
Red me heitton2 sl 1054 l’instance.
(GO) PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lille, Sections activités diverses, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT ET JUGE qu’il n’y a pas de travail dissimulé opéré par Monsieur Y X
DEBOUTE Madame E F de sa demande au titre du travail dissimulé,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à Madame E F la somme de 1.262,61 euros (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE ET UN
CENTIMES) à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
Page 5
DEBOUTE Madame E F de sa demande au titre des congés payés y
afférents, ORDONNE la délivrance du bulletin de salaire de mars 2021 rectifié, sous astreinte de 10,00 euros (DIX EUROS) par jour de retard après un délai de 30 jours suivant la notification de la
présente décision.
SE RESERVE le pouvoir de liquider l’astreinte.
PRONONCE l’exécution provisoire sur l’ensemble du dispositif et FIXE la moyenne des salaires à la somme de 1.664,70 euros (MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE
DIX CENTIMES).
RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale.
DEBOUTE Madame E F du surplus de ses demandes.
DEBOUTE Monsieur Y X de ses demandes reconventionnelles.
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au
présent dispositif.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres frais et
dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER9. LE PRÉSIDENT
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