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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
29 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV2F
Copie certifiée conforme
le 29/07/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 29/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 29/07/2025
à Me MANISE
à Me MOULIERE
à Me COLLET
à Me RIPOCHE
à Me GRENARD
à Me POTIER-KERLOC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O], née le 11 Juillet 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 10] / [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES
Mairie de [Localité 11], Agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ENTREPRISE COURTIN [U], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. SMA SA, es qualité d’assureur de la SARL COURTIN [U], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. L’AUXILIUM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
****
Faits, procédure et prétentions
Par décision du 17 juillet 2025 (RG n°25/142), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
Dit que les opérations d’expertise confiées à M. [U] [N] par ordonnances des 14 mars 2024 (RG n°23/371) et 7 novembre 2024 (RG n°24/285), seront contradictoires, communes et opposables à la SARL COURTIN [U] et à la société SMA, ès qualités d’assureur de la SARL COURTIN [U] ; Dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SARL COURTIN [U] et de la société SMA et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire.
Le 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo était saisi en rectification d’erreur matérielle, indiquant que l’extension des opérations d’expertise au syndicat intercommunal d’assainissement de Saint-Briac / Saint-Lunaire, ainsi qu’à la mairie de [13] n’avait pas été mentionnée au dispositif de la décision.
Motifs
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il apparaît que le juge des référés n’a pas commis d’erreur matérielle mais a omis de statuer sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par Mme [Y] [O] à l’encontre de la mairie de [Localité 14] et du syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 12] / [Localité 14].
Il convient donc de réparer cette omission comme au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 17 juillet 2025 (RG n°25/142), en ce sens qu’il doit être ajouté au dispositif les mentions suivantes :
« Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [U] [N] par ordonnances des 14 mars 2024 (RG n°23/371) et 7 novembre 2024 (RG n°24/285), seront contradictoires, communes et opposables à la mairie de [Localité 14] et au syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 12] / [Localité 14] » ;
« Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la mairie de [Localité 14] et du syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 12] / [Localité 14] et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire » ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des référés
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