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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/51660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PHOENIX OCP c/ La société PHARMACIE BAILLLY HENRI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51660 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63VJ
N° : 5
Assignation du :
04 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PHOENIX OCP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS – #E 1505
DEFENDERESSE
La société PHARMACIE BAILLLY HENRI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS – #W0009 (postulant)
et Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 26 juin 2018, la SAS OCP REPARTITION et la SELARL PHARMACIE [W] HENRI ont conclut un contrat cadre par lequel la société OCP REPARTITION s’est engagée à fournir à la pharmacie [W] HENRI les produits et services par elle ultérieurement commandés contre payement de leur prix.
Par exploit en date du 21 février 2023, la SAS OCP REPARTITION a fait délivrer à la SELARL PHARMACIE [W] HENRI une sommation de payer la somme de 90.651,29 euros en principal.
Par lettre d’avocat du 2 octobre 2023, la société OCP REPARTITION a mis en demeure la société PHARMACIE [W] HENRI de payer la somme de 96.835,67 euros, arrêtée au 31 août 2023.
Par exploit en date du 4 mars 2025, la SAS PHOENIX OCP, venant aux droits de la société OCP REPARTITION a assigné la société PHARMACIE [W] HENRI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant principalement de celui-ci la condamnation de la défenderesse au payement d’une provision avec intérêts contractuels, outre sa condamnation aux titres de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 15 mai 2025, la société OCP REPARTITION, a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé et soutenu oralement ses conclusions par lesquelles, reprenant les termes de son assignation, elle y ajoute les demandes de :
« RECEVOIR la société PHOENIX OCP en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
DEBOUTER la PHARMACIE [W] HENRI de l’ensemble de ses demandes ;
SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;
AU FOND
CONDAMNER la PHARMACIE [W] HENRI à verser à la société PHOENIX OCP la somme de 77.499,15 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée ;
CONDAMNER la PHARMACIE [W] HENRI à verser à la société PHOENIX OCP la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code civil ;
LA CONDAMNER aux dépens. »
La société PHARMACIE [W] HENRI a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé et soutenu oralement ses conclusions par lesquelles elle sollicitait de la juridiction de céans, de :
« SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne statuant en référé,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
DIRE ET JUGER que la demande excède la compétence du Juge des référés,
DEBOUTER la société PHOENIX OCP, venant aux droits de la société OCP REPARTITION de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société PHOENIX OCP, venant aux droits de la société OCP REPARTITION à payer à la PHARMACIE [W] HENRI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société PHOENIX OCP aux entiers dépens de l’instance. »
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception de procédure
La défenderesse excipe d’exceptions d’incompétence matérielle et territoriale.
S’agissant de l’exception d’incompétence matérielle
La défenderesse conteste la compétence matérielle du tribunal judiciaire car, exerçant une activité commerciale, le Tribunal de Commerce aurait exclusivement compétence.
La demanderesse rétorque que l’article L.721-5 du Code de commerce confère compétence exclusive au tribunaux civils pour les actions en justices dans lesquels l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementés.
Sur ce,
L’alinéa premier de l’article L. 721-3 du Code de commerce prévoit que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L’alinéa premier de l’article L. 721-5 du même Code précise « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et particulièrement des statuts de la société PHARMACIE [W] HENRI que celle-ci exerce sous la forme d’une Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL). Leur article premier stipule qu’elle est régie notamment par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de société, des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Les tribunaux civils sont donc seuls compétents pour connaître de la présente action.
L’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire sera donc rejetée.
S’agissant de la compétence territoriale,
La défenderesse critique la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au motif que, son siège social se trouvant dans le ressort de celui de Saint-Etienne, c’est celui-ci qui aurait dû être saisi et que, s’il existe une clause attributive de juridiction dans le contrat liant les parties, la demanderesse ne peut à la fois soutenir la compétence du Tribunal Judicaire et la validité de la clause d’élection de for qui ne peut être conclu que par des commerçant et qui, au surplus, ne serait pas suffisamment apparente.
La demanderesse rétorque que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat signé entre les parties est valable et applicable.
Sur ce,
L’article 48 du Code de procédure civile dispose « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, le contrat qui lie la SAS PHOENIX OCP, société commerciale par la forme, et la SELARL PHARMACIE [W], société commerciale par la forme également, contient en fin de contrat une ultime clause stipulant que « tous les différends relatifs aux présentes CGV, aux ventes de produits et prestations de services relèveront exclusivement de la juridiction compétente de [Localité 5] ».
Cette clause, qui précède immédiatement le cachet daté de la société PHARMACIE [W] HENRI, jouxte la mention manuscrite du nom, du prénom, de la formule « bon pour accord » et de la signature de son représentant.
La clause, qui a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, indépendamment de la compétence judiciaire prévue spécifiquement pour les sociétés des professions libérales réglementées, a donc été stipulée de façon suffisamment apparente.
L’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris sera donc rejetée.
II – Sur la demande de provision
La demanderesse sollicite une provision de 77.499,15 euros, correspondant à des factures impayées.
La défenderesse, relevant que ces factures ne sont pas versées aux débats, considère que la dette n’est pas prouvée.
Sur ce,
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
S’agissant de la question de la preuve, quant à sa charge, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’article L.110-3 du Code de commerce prévoit, que, « quant à son mode, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
En l’espèce, il a déjà été démontré que les deux parties sont des sociétés commerciales. Leur litige concerne l’exécution d’un contrat de fourniture que la loi répute acte de commerce.
Si la demanderesse ne verse pas les factures des différents produits et services fournis, elle produit les conditions générales de vente signées par la défenderesse, qui stipulent notamment que « conformément aux usages de la profession, les commandes sont passées par téléphone, internet, télétransmission ou PHAMA-ML et ne font l’objet, sauf cas particuliers, d’aucun bon de commande signé du client.
Elle produit également un échange de lettres officielles émanant tant de lui-même que du défendeur, par lesquelles les parties s’accordent sur le montant de la dette.
En effet, le 31 janvier 2024, Maître [V] [R], alors représentant de la Pharmacie [W] écrivait « je fais suite à nos derniers échanges et vous confirme l’accord transactionnel intervenu entre nos clients. La créance à apurer, pour le solde tout compte entre l’OCP et la Pharmacie [W] s’établit de manière forfaitaire à la somme totale de 86.169,15 € », ce à quoi Maître [X] [T], alors représentant de la société OCP REPARTITION, répondait « je vous confirme que la créance de ma cliente, la société OCP, s’établit à la somme forfaitaire de 86.169,15 € ».
La créance non sérieusement contestable de la société OCP REPARTITION à l’égard de la Pharmacie [W] est donc prouvée à hauteur de 86.169,15 euros au 31 janvier 2024.
Il n’est cependant pas contesté que depuis lors, la défenderesse s’est acquittée de la somme de 8.670 euros, portant le montant non sérieusement contestable de la dette à 77.499,15 euros, somme à laquelle il conviendra de la condamner par provision.
La demanderesse sollicite également le bénéfice d’intérêts au taux contractuel sur cette somme, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée.
Cependant, la clause des conditions générales selon laquelle « tout défaut de paiement à la date d’échéance donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter du premier jour de retard, à des pénalités sous la forme d’intérêt de retard calculés à un taux égal à trois fois le Taux d’Intérêt Légal avec un minimum de 12% l’an » s’analyse comme une clause pénale susceptible en tant que telle d’être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessive, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi à l’égard de ces intérêts.
Il n’y aura dès lors lieu à référé de ce chef.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PHARMACIE [W] HENRI qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du défendeur ne permet d’écarter la demande de la société PHOENIX OCP formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire ;
Rejetons l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société PHARMACIE [W] HENRI à verser à la société PHOENIX OCP, à titre provisionnel, la somme de 77.499,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société PHARMACIE [W] HENRI à verser à la société PHOENIX OCP, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PHARMACIE [W] HENRI aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 12 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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