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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DH22
Minute n° 2026/
M. [S] [X]
C/
M. [B] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [B] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [S] [X]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 décembre 2025
Mise en délibéré au 02 février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [X] a donné à bail à M. [B] [R] un logement situé [Adresse 3] par contrat du 1er juillet 2016, pour un loyer mensuel de 550,00 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 juin 2025 .
M. [S] [X] a ensuite fait assigner M. [B] [R] par acte de Commissaire de Justice en date du 18 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de M. [B] [R] ;
— autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi que celle de tous occupants et tous meubles de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra;
— fixer et condamner M. [B] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des locaux, soit 550,00 euros par mois commencé; révisable selon les conditions prévues au bail initial;
— condamner M. [B] [R] au paiement de la somme de 6571,00 euros au titre des loyers et charges arrétés à août 2025, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner M. [B] [R] au paiement de la somme de 150,00 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [B] [R] au paiement d’une somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— condamner M. [B] [R] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des formalités inhérentes à la présente procédure en application de la loi du 6 juillet 1989 ;
— constater l’exécution provioire de la décision à intervenir.
Il résulte du diagnostic social et financier que la locataire ne s’est pas rendu au deux rendez-vous proposés.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [S] [X] maintient ses demandes actualisant la dette à la somme de 8 771,00 euros précisant que cela fait plusieurs années que le locataire ne fournit pas l’attestation d’assurance et de ramonage.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice déposé à étude le 18 septembre 2025, M. [B] [R] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Saône par voie électronique le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, M. [S] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 1er juillet 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause avec un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 6 juin 2025, pour la somme en principal de 4 921,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à mai 2025.
Le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 août 2025.
L’expulsion de M. [B] [R] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
M. [B] [R] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
À compter du 1er janvier 2026, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à la somme de 550,00 euros. Cette indemnité étant suffisante pour réparer le préjudice subi, il n’y a pas lieu de prévoir son indexation pour l’avenir.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [S] [X] produit un décompte indiquant que M. [B] [R] reste lui devoir la somme de 8 771,00 euros incluant le mois de décembre 2025.
Les sommes réclamées à compter du 7 août 2025 sont dues à titre d’indemnités d’occupation.
Le defendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.
M. [B] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 8 771,00 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois de décembre 2025), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 septembre 2025 sur la somme de 6 571,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS:
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi du débiteur.
M. [S] [X] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités inhérentes à la présente procédure en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [S] [X] , M. [B] [R] sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par M. [S] [X] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2016 entre M. [S] [X] et M. [B] [R] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 7 août 2025;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [S] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à M. [S] [X] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquistion de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550,00 euros euros à compter du 1er janvier 2026;
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à M. [S] [X] la somme de 8 771,00 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois de décembre 2025), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 septembre 2025 sur la somme de 6 571,00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités inhérentes à la présente procédure en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989;
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à M. [S] [X] une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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