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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1345
N° RG 24/13450 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y2F
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
SHM
[Localité 3]
né le 01 Mars 1965 à [Localité 13]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En présence de :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tuteur
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] en date du 09 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [M] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [M] [O] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [G] [X] en date du 12 décembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Louis RAMUZ, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il y a une notification tardive à la CDSP. On a un certificat médical des 72heures que je peux considérer comme lunaire. Je ne vois pas d’éléments précis, circonstanciés permettant de maintenir la mesure. A mon sens, au stade des 72h, il n’y a pas nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Je vous demande donc la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [M] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 Décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré du caractère tardif de transmission des pièces à la commission départementale des soins psychiatriques
Attendu qu’aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique,”le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 12], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2.
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les pièces on été transmises à la CDSP sans délai, le jour-même de leur établissement, conformément au texte ;
Qu’en conséquence ce moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical de 72h
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que le certificat médical de 72H établi le 4 décembre 2024 par le docteur [W] s’inscrit dans la continuité et la cohérence des précédents certificats établis, indiquant que le patient présente un “contact distancié” et répète certains propos de manière “stéréotypée” ; qu’il précise que le placement en hospitalisation est justifié à maintenir, s’agissant d’un patient présentant un “cursus plutôt inhabituel de 32 ans d’hospitalisation à la clinique de [10]” ; qu’il y a lieu de considérer que ce certificat médical n’est pas contradictoire avec les certificats médicaux du 2 décembre (24h) et du 9 décembre (avant audience), lesquels font le constat de l’évolution assez faible de l’état de santé de [M] [O] depuis son admission, celui-ci étant en chambre d’isolement thérapeutique du fait de la persistance de manifestations délirantes depuis son hospitalisation” ; que le parti pris de ce certificat établi par le Dr [W] de ne pas reprendre l’ensemble des signes cliniques déjà développés dans le certificat de 24h, et complétés par le certificat établi en vue de l’audience, ne saurait priver la demande de maintien des soins de son fondement ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, aucun grief n’étant au surplus allégué ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [M] [O] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : agitation et violence physique et verbale. Il était relevé qu’il présentait un danger pour le personnel soignant et les patients ;
Qu’il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité ;
Que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles, évoquant une décompensation psychotique alors que le patient se trouvait en clinique, une instabilité psychomotrice, des troubles du cours de la pensée, des éléments persécutoires avec menaces de passage à l’acte, une opposition aux soins ; que ces éléments démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète ;
Qu’il en résulte, la procédure étant régulière, que le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [M] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [O], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tuteur ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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