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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 19/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 19/00174 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GP65
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
S.A. ACM VIE
immatriculée au RCS de [Localité 2]
sous le numéro SIREN 332 377 597
ENTRE :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] – SUISSE
de nationalité Suisse
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE PAGET – CHAMPENOIS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. ACM VIE
immatriculée au RCS de [Localité 2]
sous le numéro SIREN 332 377 597
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, Avocats au Barreau de DIJON, postulant,
Maître Serge PAULUS, Avocat au Barreau de STRASBOURG, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître [O] [J], membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Maître [Q] [K], membre de la SCP MANIERE – [K] – CHAMPENOIS
Maître [V] [R]
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AGMF, dont M. [L] [H] est le gérant, a fait l’acquisition le 24 janvier 2003 d’un ensemble immobilier situé à Bouilland (21420), moyennant la souscription d’un crédit professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais de 465.000 euros remboursable sur 15 années.
M. [H] a adhéré à un contrat d’assurances collectives Assur-Prêt garanti par l’assureur ACM VIE du Crédit Mutuel sous la référence EA1102558218107001 en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente.
M. [H] est également le gérant d’une SARL L’Orlando qui exploite le fonds de commerce de restauration-hôtellerie dans l’immeuble acquis par la SCI AGMF.
La SARL L’Orlando a souscrit un prêt professionnel le 8 avril 2009 d’un montant de 150.000 euros remboursable en 120 mois. M. [H] a adhéré au contrat d’assurances collectives emprunteurs du Crédit Mutuel le 4 mars 2009 sous la référence EN110255821809904 au titre des garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente.
Le 20 avril 2015, M. [H] a déclaré un arrêt de travail survenu le 19 décembre 2014 et incapable de reprendre l’activité du fonds de commerce fermé depuis janvier 2015. Il a cessé de rembourser les échéances des crédits souscrits par ses sociétés.
L’assureur ACM VIE a pris en charge les échéances des prêts au titre de l’incapacité temporaire totale de travail du 19 mars 2015 au 31 mars 2016.
M. [H] a été déclaré en invalidité. Il a sollicité l’assureur pour la prise en charge des échéances de prêts au titre de la garantie invalidité permanente partielle.
Une expertise médicale a été diligentée par l’assureur le 18 janvier 2016. Le docteur [E] a conclu à la prolongation de l’arrêt de travail.
Une nouvelle expertise est intervenue le 2 décembre 2016. Le docteur [E] a estimé au 30 mars 2016 la consolidation de M. [H] et a fixé le taux d’incapacité fonctionnelle à 15 % et le taux d’incapacité professionnelle par rapport à sa profession à 80 % et par rapport à une activité professionnelle quelconque à 30 %.
Par courrier du 5 janvier 2017, la société ACM VIE a notifié un refus de prise en charge, ce que M. [H] a contesté, exigeant une contre-expertise.
Le docteur [Z] a procédé à un nouvel examen de M. [H] le 30 juin 2017 et il a déposé son rapport le 11 juillet 2017, fixant le taux d’incapacité fonctionnelle à 20 % et le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque à 20 %.
Selon courrier du 31 juillet 2017, la société ACM VIE a maintenu son refus de prise en charge à compter du 31 mars 2016, le taux d’invalidité demeurant inférieur à 33 %.
M. [H] a contesté les conclusions du docteur [Z] à l’égard desquelles il n’a pas pu présenter d’observations, considérant qu’il s’agissait d’une expertise médicale privée et non d’une expertise d’arbitrage.
Par acte du 3 janvier 2019, M. [H] a fait assigner la SA ACM VIE devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de déclarer nul le rapport du docteur [Z] et d’ordonner une expertise médicale pour déterminer les taux d’incapacité.
Le 24 avril 2018, M. [H] a été opéré pour mise en place d’une prothèse totale d’épaule avec plastie de la coiffe des rotateurs, acromioplastie et résection distale de la clavicule.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [H] de sa demande tendant à déclarer nul le rapport du docteur [Z] ;
— constaté que la convention écrite signée le 1er mars 2017 ne peut être qualifiée de convention d’arbitrage ;
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur [U] [F], inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, aux frais avancés de M. [H] ;
— réservé les dépens et demandes et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état, le dossier devant être rétabli après transmission de l’expertise.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 6 octobre 2022. Il fixe la date de consolidation au 30 novembre 2018, le taux d’incapacité fonctionnelle à 30 %, le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée à 90 % et le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque à 30 %.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, M. [L] [H] demande de :
— juger que la société ACM VIE doit couvrir les prêts EA110255821810701 et EN110255821809904 au titre de la garantie invalidité temporaire de travail jusqu’à sa consolidation fixée au 30 novembre 2018 ;
— juger que la société ACM VIE doit couvrir les dits prêts au titre de la garantie Invalidité permanente partielle à compter du 30 novembre 2018 ;
— la condamner au besoin ;
— juger irrecevable les demandes reconventionnelles et débouter la société ACM VIE ;
— débouter la société ACM VIE de sa demande de communication à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais ;
— condamner la société ACM VIE à lui régler une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la société ACM VIE demande au tribunal de :
— ordonner à la Caisse de Crédit Mutuel du Sud Dijonnais de produire les courriers d’exigibilité du 27 janvier 2015 ;
— débouter M. [H] de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 59.995,70 euros au titre des sommes indûment perçues pour la garantie incapacité temporaire de travail entre le 19 mars 2015 et le 31 mars 2016 ;
— subsidiairement, limiter la condamnation des ACM VIE à le garantir sur la période du 1er avril 2016 au 18 mars 2018 pour le contrat EN04 et sur la période du 1er avril 2016 au 30 novembre 2018 pour le contrat EA01 ;
— limiter la condamnation des ACM au titre de l’invalidité permanente pour le contrat EN04 au 9 décembre 2018 ;
— limiter la condamnation des ACM au titre de l’invalidité permanente pour le contrat EA01 au 1er janvier 2019 ;
— condamner en tout état de cause M. [H] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle au titre de la cessation des garanties en raison de la déchéance du terme des prêts
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de régularisation des contrats, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’assureur invoque la cessation des garanties en raison de la déchéance du terme prononcée par la banque, conformément aux dispositions contractuelles (article 5.2 de la notice du contrat EN04 et article 11 de la notice du contrat EA01). Il affirme que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 27 janvier 2015, de sorte qu’aucune prise en charge n’est due. Il ne peut communiquer le courrier compte tenu du secret bancaire. Le tribunal pourrait donc ordonner la production de cette pièce en application de l’article 11 et de l’article 138 du code de procédure civile.
L’assureur ACM VIE sollicite en conséquence le remboursement des sommes versées depuis le 19 mars 2015 compte tenu de la déchéance du terme survenue le 27 janvier 2015, soit la somme totale de 59.995,70 euros. Elle conteste toute prescription de sa demande dès lors que ce n’est que grâce à l’attestation de la banque du 28 novembre 2022 que l’assureur a eu connaissance de la déchéance du terme. Cette obligation de restituer s’impose à la personne partie au contrat d’assurance, à savoir M. [H] et non la SCI AGMF.
M. [H] affirme que le Crédit Mutuel n’a pas prononcé la déchéance du terme le 27 janvier 2015 et que l’ACM VIE n’est pas en mesure de l’établir, bien qu’étant l’assureur du Crédit Mutuel. Il indique qu’il ne s’est jamais vu notifier la déchéance du terme des prêts par la banque, l’attestation d’un employé de banque du 28 novembre 2022 étant insuffisante à le déterminer et à pallier la carence de l’assureur. Il rappelle que l’assureur a réglé sans difficulté les échéances du prêt et que cette demande en restitution serait soumise à la prescription quinquennale, l’attestation produite ne pouvant être utilisée pour retarder le point de départ de la prescription. De fait, les indemnités ont été versées sur le compte bancaire de la SCI AGMF et non entre les mains de M. [H] de sorte que la demande est irrecevable et mal fondée.
Sur ce, il ressort du précédent jugement rendu le 16 mai 2022 que la notice d’information référencée 16.02.69 afférente au prêt du 6 février 2003 et celle 16.06.40 afférente au prêt du 4 mars 2009 correspondant aux conditions générales sont opposables à M. [H].
Il n’est pas contesté le fait que l’ACM VIE a procédé au règlement des indemnités journalières de M. [H] à compter du 19 mars 2015 jusqu’au 31 mars 2016.
Le seul courrier transmis en pièce n°7 par la défenderesse correspondant à une attestation de Mme [S] de la Caisse du Crédit mutuel du Sud Dijonnais du 28 novembre 2022 affirmant que les prêts des contrats EN110255821809904 et EA1102558218107001 ont été rendus exigibles par courrier du 27 janvier 2015, sans communication du dit courrier qui devait nécessairement être une lettre recommandée avec accusé de réception, et sans transmission de la pièce d’identité de la rédactrice de l’attestation qui émane bien de la banque de sorte que l’assureur de cette même banque est mal fondé à invoquer un quelconque secret bancaire entre eux, s’avère totalement insuffisant pour démontrer la déchéance des garanties à la date du prononcé de la déchéance du terme. Il paraît pour le moins étonnant que l’assureur ne se soit pas renseigné avant le 28 novembre 2022 de l’éventualité d’une déchéance du terme, si tant est qu’il n’ait pas été informé directement de la situation par le Crédit Mutuel dont le nom est mentionné en entête de l’intégralité des courriers de l’ACM VIE.
Il appartenait en tout état de cause à l’assureur d’appeler en la cause le Crédit Mutuel ou de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces en temps utile, s’il souhaitait la communication officielle du courrier adressé à M. [H] qui conteste formellement avoir reçu notification de la déchéance du terme des prêts.
En conséquence, et faute de prouver la réalité de la déchéance du terme des deux prêts de nature à faire cesser les garanties par l’assureur, la demande présentée reconventionnellement par ACM VIE, au titre du remboursement des sommes versées à M. [H] doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la prescription de la demande.
Sur la garantie du contrat d’assurance au titre de l’incapacité temporaire totale
M. [H] sollicite l’application des clauses contractuelles d’assurance du prêt compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire. Dès lors que le docteur [F] a reporté la date de consolidation au 30 novembre 2018, l’assureur doit sa prise en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail jusqu’à ladite date en vertu de l’article 8.3.2.2 de la notice d’information, étant constaté que les échéances de prêt n’ont plus été remboursées à compter du 31 mars 2016.
M. [H] s’oppose à une limitation temporelle de la prise en charge au titre du prêt EN04 dès lors que la date de consolidation a été fixée médicalement et que ce n’est qu’à défaut d’être fixée médicalement que la garantie a vocation à s’arrêter au bout de 1095 jours.
Les ACM VIE considèrent que si l’indemnisation du contrat EA01 peut se poursuivre jusqu’au 30 novembre 2018, date de la consolidation, tel n’est pas le cas pour le contrat EN04 dont l’indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire de travail se poursuit dans la limite de 1095 jours soit jusqu’au 18 mars 2018 en application de l’article 8.3.2.2 de la notice 16.06.40.
Sur ce, l’article 8.3.2.2 de la notice d’information 16.06.40 rattachée au contrat d’assurance EN110255821809904 correspondant au prêt de 150.000 euros souscrit en mars 2009 précise en page 3 : « L’indemnité journalière est versée tant que la consolidation n’est pas fixée médicalement. A défaut, elle est versée pendant une période maximum de 1095 jours ou au plus tard jusqu’au 31 décembre du 65ème anniversaire ou jusqu’à la liquidation de la retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, sauf cas de mise en retraite pour inaptitude ».
En l’espèce, M. [H] a obtenu une notification de retraite de base à effet au 1er janvier 2019 et il n’était pas encore âgé de 65 ans au 30 novembre 2018 (pour être né le [Date naissance 2] 1953). Par ailleurs, l’expert médical a fixé la date de consolidation de M. [H] au 30 novembre 2018, de sorte qu’il ne peut être fait référence à la deuxième phrase du paragraphe précité qui ne mentionne que ce n’est, qu’à défaut de fixation médicale de la consolidation, que la période maximale de versement des indemnités est de 1095 jours.
Au surplus, il convient de noter que l’autre notice d’information communiquée par l’assureur (si elle correspond bien à celle visée par le contrat EA1102558218107001, soit la notice 16.02.69) ne mentionne nullement une telle restriction correspondant à 1095 jours mais ne prévoit comme limite que le 65ème anniversaire de l’emprunteur ou la liquidation de sa retraite.
En conséquence, l’assureur devra garantir les deux contrats de prêts au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail jusqu’au 30 novembre 2018.
Sur la garantie invalidité permanente partielle
M. [H] considère que les conclusions du docteur [F] lui permettent d’établir un taux d’invalidité suffisant pour bénéficier de la garantie invalidité permanente partielle, la combinaison des deux taux retenus aboutissant à 43,27 % ce qui est supérieur au taux de 33%.
L’assureur indique que s’il doit être condamné, l’indemnisation doit être limitée dans son quantum car les notices d’information prévoit une cessation des garanties à compter du 65ème anniversaire pour le contrat EN04, soit à compter du 9 décembre 2018, et à compter de la liquidation de la retraite pour le contrat EA01, soit à compter du 1er janvier 2019.
Sur ce, il convient de noter que l’assureur ne vient pas mettre en cause les taux d’invalidité retenus par l’expert judiciaire qui retient un taux d’incapacité fonctionnelle de 30 % et un taux d’incapacité professionnelle de 90 %. Conformément au tableau présenté dans la notice d’information, le taux cumulé résultant des divers degrés d’incapacité s’élève donc à 43,27 %, ce qui excède le taux d’invalidité ouvrant droit aux prestations de l’assureur (de 33 %).
En conséquence, les ACM VIE doivent garantir l’invalidité permanente partielle de M. [H] pour les deux prêts mais, compte tenu des clauses des notices d’information des deux prêts :
— concernant le prêt EA1102558218107001 jusqu’à la date de la liquidation de la retraite pour les garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente lorsqu’elle intervient avant la limite d’âge prévue pour chaque garantie, y compris le service des prestations résultant d’une prise en charge antérieure à cette date ;
— concernant le prêt EN110255821809904 jusqu’au 65ème anniversaire pour les risques invalidité permanente ou liquidation de la retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, y compris le service des prestations résultant d’une prise en charge de ce risque antérieurement à cette date, sauf cas de mise à la retraite pour inaptitude.
Ainsi, les ACM VIE doivent être condamnées à couvrir les prêts au titre de l’invalidité permanente partielle de M. [H] à compter du 30 novembre 2018 et jusqu’au 1er janvier 2019 pour le contrat EA1102558218107001 et jusqu’au 9 décembre 2018 pour le contrat EN110255821809904.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les ACM VIE, qui succombent, doivent être condamnées aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à verser à M. [H] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile, en vigueur au moment de la demande en justice, rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la procédure, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport d’expertise du docteur [F] ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la SA ACM VIE ;
Condamne la SA ACM VIE à garantir les deux contrats de prêts correspondant aux contrats d’assurance Assur-Prêt référencés EA1102558218107001 et EN110255821809904 au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail jusqu’au 30 novembre 2018, date de la consolidation de M. [L] [H] ;
Condamne la SA ACM VIE à garantir les prêts au titre de l’invalidité permanente partielle de M. [L] [H] à compter du 30 novembre 2018 et jusqu’au 1er janvier 2019 pour le contrat référencé EA1102558218107001, et à compter du 30 novembre 2018 et jusqu’au 9 décembre 2018 pour le contrat référencé EN110255821809904 ;
Condamne la SA ACM VIE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (670 euros) ;
Condamne la SA ACM VIE à verser à M. [L] [H] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
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