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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
04 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWKO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [B], né le 15 Avril 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [H] [S] épouse [B], née le 18 Juin 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. PRAXIS, ès-qualité de liquidateur de la SARL BATI CARRL’ placée en LJ par Jugement du 09/09/2025 du Tribunal de Commerce de SAINT MALO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
Non représentée
S.A.S. P.R.B. PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 avril 2025 (RG n°24/382), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [U] [B] et de Madame [H] [B], portant sur des désordres affectant notamment la terrasse de leur maison d’habitation. Monsieur [E] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT (PRB) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/303) auquel ils demandent de :
Juger que l’expertise ordonnée et confiée à Monsieur [E] par ordonnance du 3 avril 2025 soit étendue à la société PRB ; Ordonner que le montant de la nouvelle consignation à valoir sur les frais d’expertise soit à la charge de la société PRB.
Monsieur et Madame [B] sollicitent l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société PRB et se fondent pour cela sur la note technique n°1 de l’expert judiciaire qui a mis en cause la société PRB, en qualité de fournisseur de la société BATI CARRL', ayant réalisé la terrasse litigieuse.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI CARRL', devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/321) auquel ils demandent d’étendre à cette dernière les opérations d’expertise ordonnées le 3 avril 2025 et confiées à Monsieur [E].
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
La jonction entre les deux instances a été prononcée à cette audience, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°35/303.
Les sociétés PRB et PRAXIS n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans sa note technique n°1 du 4 septembre 2025, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de mettre en cause la société PRB afin d’éclaircir son rôle dans la prescription des matériaux et procédés utilisés pour la terrasse.
Monsieur et Madame [B] justifient donc d’un motif légitime à leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société PRB.
En outre, il apparaît que l’EURL BATI CARRL', ayant installé la terrasse et à l’encontre de qui les opérations d’expertise ont été ordonnées, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 9 septembre 2025.
Dès lors, Monsieur et Madame [B] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise à l’encontre de la SELARL PRAXIS, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL BATI CARRL'.
En conséquence, les opérations d’expertise seront étendues aux sociétés PRB et SELARL PRAXIS.
La demande tendant à ordonner que le montant de la nouvelle consignation à valoir sur les frais d’expertise soit mis à la charge de la société PRB sera rejetée, n’étant motivée ni en droit ni en fait.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Monsieur et Madame [B], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance du 3 avril 2025 (RG n°24/382) seront contradictoires, communes et opposables à la société SELARL PRAXIS, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL BATI CARRL’ et à la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés PRAXIS et BATI CARRL’ et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Rejetons la demande tendant à ordonner que le montant de la nouvelle consignation à valoir sur les frais d’expertise soit à la charge de la société PRB ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [B], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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