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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 24 mars 2026, n° 26/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN DATE DU 24 Mars 2026
REJET DE DEMANDE DE SUSPENSION DES VOIES D’EXPULSION
N° RG 26/01585 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MC4Y
Rendu par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, greffier,
concernant :
M. [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
débiteur,
et:
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
créancier,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [B] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement d'[O] et Vilaine le 10 décembre 2025.
Par décision du 29 janvier 2026, la Commission de Surendettement des particuliers d'[O] et Vilaine a déclaré sa demande recevable et a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 483,94 euros.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes le 23 février 2026, la Commission de Surendettement des particuliers d'[O] et Vilaine a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de M. [G] [B].
Par courrier en date du 26 février 2026, le greffe a demandé au débiteur et à son bailleur, l’OPH Archipel Habitat, de produire leurs observations par écrit avant le 13 mars 2026.
Par courrier reçu le 6 mars 2026, l’OPH Archipel Habitat a indiqué s’opposer à la demande de suspension d’expulsion en raison de la situation d’impayés persistante depuis plusieurs mois, de l’aggravation de la dette malgré une aide financière de 2 000€ au titre du Fond d’Urgence Logement et de l’absence de mobilisation de son locataire malgré le risque d’expulsion.
M. [G] [B] n’a pas fait valoir d’observation dans le cadre de cette procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation permettent à la Commission de Surendettement, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, de saisir le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, le contrat de bail de M. [G] [B] a été résilié par jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes du 11 octobre 2024.Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [G] [B] le 8 août 2025.
La situation de M. [G] [B] telle qu’elle a été établie par la Commission de Surendettement fait état de ressources mensuelles à hauteur de 2 008 euros. Ses charges courantes sont évaluées à la somme totale de 1 355 euros, dont 409 euros de loyer. La Commission a retenu une capacité de remboursement de 483,94 euros.
L’état détaillé des créances mentionne une dette locative auprès de l’OPH Archipel Habitat d’un montant de 8 290,66€.
Il résulte des éléments du dossier que M. [G] [B] n’a pas repris le paiement régulier de son loyer, se contentant de paiements partiels et irréguliers, alors même qu’il dispose de revenus réguliers (salarié en CDI) et qu’il a bénéficié en décembre 2024 d’une aide financière conséquente d’un montant de 2 000€ pour apurer une partie de sa dette.
L’augmentation de sa dette locative, malgré ces éléments financiers favorables, illustre le manque de mobilisation de M. [G] [B] pour prioriser le paiement de son loyer.
Ainsi, malgré des ressources financières lui permettant de régler son loyer courant, il apparaît que M. [G] [B] ne se mobilise pas pour s’acquitter de son loyer et contenir son endettement, et ce en dépit du dépôt de son dossier de surendettement.
Dans ces conditions, la suspension de l’expulsion de M. [G] [B] serait de nature à aggraver son endettement en lui permettant de se maintenir dans le logement sans qu’il n’ait démontré sa capacité à reprendre le paiement de son loyer courant.
Il n’y a donc pas lieu de suspendre l’expulsion de M. [G] [B] de son logement, prononcée par jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 11 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [G] [B] de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion du logement situé [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 1], selon les modalités prévues à l’article L.722-9 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée à l’OPH Archipel Habitat ainsi qu’à M. [G] [B], et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission de Surendettement.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection,
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