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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6T
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 13]
[Localité 19]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS6T
Minute n°
Expédition le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
[30] chez [45]
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparante,
[33]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante,
VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 1]
non comparante,
[28] ,
CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 23]
non comparante,
S.A.R.L. [35]
[Adresse 47]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante,
SFR MOBILE CHEZ [38]
Pôle Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante,
S.A.R.L. [26]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante,
Société [44]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante,
ES ENERGIES [Localité 43] CHEZ OVERLAND
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante,
S.E.L.A.R.L. [40]
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante,
[27] [39]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante,
Madame [T] [I]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a saisi le 16 janvier 2025 la [31] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable en date du 4 février 2025.
Par décision du 29 avril 2025, la Commission de surendettement a imposé des mesures afin de traiter sa situation de surendettement, consistant en un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 48 mois, au taux maximum de 3,71 %, sans effacement partiel en fin de plan.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 20 mai 2025, Monsieur [W] [Z] a contesté les mesures imposées, au motif qu’il souhaiterait prioriser le remboursement d’une dette relative au garde-meuble contenant l’ensemble de ses biens personnels, afin de pouvoir les récupérer dans les meilleurs délais et emménager à titre gratuit dans l’appartement de sa mère, cette dernière ayant intégré un Ehpad.
Il expose qu’une telle solution lui permettrait de supprimer à court terme la charge de son loyer actuel lié au bail de son logement situé à [Localité 37].
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle Monsieur [W] [Z], représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il indique ne pas contester la mensualité de remboursement mise à sa charge ni la durée de 48 mois fixée par le plan imposé, mais sollicite la possibilité de rembourser en priorité la créance de la société SARL [36], d’un montant de 789,54 euros afin de récupérer ses meubles dans les meilleurs délais et pouvoir ainsi être en mesure d’emménager dans le logement mis gratuitement à disposition par sa mère.
Par courrier enregistré au greffe le 15 octobre 2025, la société [46] a confirmé l’extinction de sa créance telle que déclaré à la commission de surendettement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [42] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] a formé son recours en contestation par courrier recommandé expédié le 20 mai 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 6 mai 2025.
Il convient en conséquence de déclarer sa contestation recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant la conscience du processus d’endettement et la volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [W] [Z], aucune observation n’ayant été soulevée sur ce point par ses créanciers.
Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation, alinéa 3, précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [W] [Z], tel que retenu par la commission dans l’état des créances qu’elle a établi, s’élève à la somme totale de 71883,01 euros.
Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que les créanciers déclarés à la procédure n’ont formé aucune contestation ou demande d’actualisation relativement à leurs créances.
Il y a donc lieu de retenir, pour les besoins de la présente procédure, le montant de l’endettement de Monsieur [W] [Z] tel qu’arrêté par la commission, soit la somme totale de 71 883,01 euros.
Sur la demande principale
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge peut, pour assurer le traitement de la situation de surendettement, imposer notamment des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes, selon les modalités qu’il fixe.
Par ailleurs, à la différence des règles applicables en matière de procédures collectives des entreprises, les dispositions du code de la consommation relatives à la procédure de surendettement des particuliers ne prévoient pas de principe d’égalité entre les créanciers dans la mise en œuvre d’un plan de désendettement.
Ainsi, la commission comme le juge déterminent souverainement les modalités de remboursement les plus propres à permettre le redressement durable de la situation du débiteur, sous réserve de la priorité légale instituée par l’article L. 711-6 du code de la consommation, qui impose que les créances des bailleurs soient réglées avant celles des établissements de crédit, des sociétés de financement et des crédits à la consommation visés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En dehors de cette exception légale, aucune règle de priorité impérative n’est prévue, de sorte qu’il appartient au juge, au regard des éléments particuliers du dossier, d’apprécier l’opportunité d’un remboursement préférentiel d’une créance.
En l’espèce, la créance de la société [36] n’entre dans aucune des catégories visées par l’article L. 711-6 du code de la consommation, de sorte qu’elle peut être priorisée librement par le juge, y compris avant une créance locative, sans méconnaître la priorité légale instituée par ce texte.
Monsieur [W] [Z] sollicite la priorisation du paiement de cette créance, d’un montant de 789,54 euros, afin de pouvoir récupérer ses meubles et emménager dans l’appartement laissé libre par sa mère, qui accepte de le lui mettre gratuitement à disposition.
Une telle installation, rendue possible par la récupération de ses meubles, aurait pour effet de supprimer la charge mensuelle qu’il supporte actuellement au titre du loyer de son appartement situé à [Localité 37].
Or, la diminution durable de ses charges fixes est de nature à améliorer sa situation budgétaire et, par voie de conséquence, à renforcer les chances de succès du plan arrêté au profit de l’ensemble des créanciers, en sécurisant le remboursement des dettes inscrites sur toute sa durée.
Il convient en outre de relever que cette créance est d’un montant très limité (789,54 euros, soit à peine plus de 1 % d’un passif total de 71 883,01 euros) et que la mensualité de remboursement retenue (1 542 euros) permet d’en assurer le règlement immédiat.
Dans ces conditions, la priorisation du règlement de cette somme n’aura aucune incidence significative sur le délai global de remboursement et sur les sommes revenant aux autres créanciers, lesquels seront intégralement désintéressés à l’échéance du plan. Elle constitue au contraire un aménagement raisonnable propre à permettre à Monsieur [W] [Z] de réduire ses charges courantes grâce à la suppression prochaine de son loyer.
Il apparaît dès lors opportun, dans l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur conféré au juge, de faire droit à la demande de Monsieur [W] [Z] et de prévoir la priorisation du règlement de la créance de la société SARL [36].
Cette créance sera par conséquent réglée en priorité et le plan de rééchelonnement des dettes de Monsieur [W] [Z] modifié en ce sens, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la [31] le 29 avril 2025 ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure, l’endettement total de Monsieur [W] [Z] à la somme de
71 883,01 € ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
PRONONCE au profit de Monsieur [W] [Z] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur une durée de 48 mois, avec une mensualité maximale de remboursement de 1 542 euros et selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [W] [Z] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 janvier 2026, étant précisé que Monsieur [W] [Z] devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur [W] [Z] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [W] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers ([34]) géré par la [25] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la [31] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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