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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 févr. 2026, n° 26/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Février 2026
Dossier N° RG 26/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJGO
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 février 2026 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [L] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-PARIS à l’encontre de M. [L] [B], notifiée à l’intéressé le 02 février 2026 à 12h36 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 05 février 2026, reçue et enregistrée le 05 février 2026 à 16h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [B], né le 01 Février 1993 à [Localité 23], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJGO
En présence, serment préalablement prêté, d'[V] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO Catherine, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-PARIS;
— M. [L] [B] ;
Dossier N° RG 26/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJGO
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Monsieur [L] [B], soutient par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure tirée de :
— la juxtaposition supposée des mesures de garde à vue et de rétention administrative ;
— de l’incompétence du signataire de l’acte ayant saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention ;
Le conseil de Monsieur [L] [B] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure au motif d’une juxtaposition d’une mesure de garde à vue et d’une mesure de rétention administrative ;
Au terme de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue ; que de plus les dispositions de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut être faite à l’intéressé “ à l’expiration de sa garde à vue”;
En l’espce 'intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 2 février 2026 à 12h36 puis la levée de sa garde à vue ce même jour à 13h 00 ;
Aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention; que l’irrégularité supposée commise par l’officier de police judiciaire ayant prématurément notifié son placement en rétention administrative à l’intéressé n’a pas eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, l’heure d’arrivée au centre à 13h30 n’ayant pas été impactée par l’ordre dans lequel les notifications de placement en rétention administrative et de levée de garde à vue ont été réalisées, étant observé que lui a été notifié l’arrêté portant à la fois obligation de quitter le territoire et placement en rétention, de sorte que les agents de police ne pouvaient faire autrement que notifier d’un trait les actes administratifs et la fin de garde à vue, qu’il s’ensuit que l’intéressé ne démontre pas que l’irrégularité supposée a porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le moyen sera dès lors écarté ;
Sur le second moyen de l’incompétence du signataire de l’acte ayant saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention :
Le conseil de l’intéressé soutient un moyen d’irrecevabilité et reproche à l’arrêté portant délégation à la signataire de la requête de mentionner plusieurs situations d’empêchement avant de permettre au signataire effectif de pouvoir saisir le juge en prolongation ;
Contrairement à ce qui est allégué, figue bien au dossier l’arrêté accordant délégation de la signature préfectorale numéro 2026-00133, que précisément Madame [G] [R] est bénéficiaire de ladite délégation en cas d’empêchement (article 18 de l’arrêté page 6) ; que ce moyen ne saurait dès lors prospérer ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 3 février 2026 à 9h37.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
Dossier N° RG 26/00684 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJGO
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [L] [B]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [B] au centre de rétention administrative n°[15] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06.02.26 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Février 2026 à 13h01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 20] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 février 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-PARIS,
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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