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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 févr. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 24/00250 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2GY
N° Minute :
DEMANDERESSE :
SIP [Localité 13]
Débiteur(s), trice(s) :
[R] [D]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDERESSE :
SIP [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
[17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de , vestiaire : substitué par Me Pauline SOULARD-RYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007
[21]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [D] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 28 novembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2023 et lors de sa séance du 5 mars 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 152,75 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [D] [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [23][Localité 13] l’a reçue le 11 mars 2024 et [17] l’a reçue le 12 mars 2024.
Le [23][Localité 13] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la [14] le 14 mars 2024 expliquant que sa créance ressortait d’une fraude fiscale et qu’elle devait donc être exclue de la procédure et ne pouvait donner lieu à un effacement.
[17] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la [14] le 19 avril 2024 contestant tout effacement de sa dette de 9000,01 euros.
M. [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [23][Localité 13] a maintenu sa contestation par courrier.
Le [20] représenté par [17], représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5270,96 euros. Il a expliqué qu’à l’audience devant le tribunal de Proximité de Sannois, M. [R] avait déclaré percevoir des revenus compris entre 2100 et 2200 euros et vivre avec Mme [W] [C] qui percevait une indemnité chômage de 780 euros. Ils ont proposé de verser des mensualités de 400 euros en plus du loyer courant, ce qui a été validé par le tribunal et qui n’est pas respecté par les deux locataires qui ne règlent pas non plus le loyer courant. Il demande en outre une indemnité de procédure de 1000 euros.
M. [R] ne s’est ni présenté ni fait représenter et n’a pas retiré sa convocation en courrier recommandé.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des contestations du [23][Localité 13] et du [20]
La contestation du [23][Localité 13] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable. Si la contestation du Fonds de Logement Intermédiaire a été effectuée hors délai, cet élément n’ayant pas été mis dans les débats il n’en sera tiré aucune conséquence juridique.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [R] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 mars 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 22 908,93 euros dont 15904,03 euros hors procédure. En tenant compte de l’actualisation de créance du Fonds de Logement Intermédiaire, l’endettement est de 5270,96 euros plus 15904,03 euros hors procédure.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 152,75 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 1348, 59 euros et des charges de 834 euros, M. [R] étant âgé de 27 ans sans enfant à charge.
M. [R] est défaillant à l’audience.
En revanche, le [20] a produit le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 8 novembre 2024 qui mentionne que M. [R] a déclaré percevoir des revenus compris entre 2100 et 2200 euros et sa compagne percevoir des revenus de 780 euros. Les charges sont de 1032,21 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait dépenses d’habitation + 121 euros de forfait chauffage soit 1898,21 euros de charges dont il convient de déduire une participation de sa compagne de 30 % compte tenu de leurs revenus respectifs soit 569,46 euros ce qui amène les charges à la somme de 1328,74 euros. La capacité de remboursement de M. [R] est en conséquence de 771,26 euros si l’on prend les revenus à la hauteur de 771,26 euros. Compte tenu de la quotité saisissable de 545,28 euros, il est retenu une mensualité de 545,28 euros.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission.
Les versements de M. [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 40 mensualités de 545,28 euros à taux de 0 % comme suit : 30 premiers mois destinés à régler les dettes exclues de la procédure et les 10 mois suivants pour régler la dette unique comprise dans la procédure qu’est celle du Fonds de Logement Intermédiaire par mensualités de 545,28 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [R], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
La demande d’indemnité de procédure formulée par le [20] représenté par [17] est rejetée comme n’étant pas contradictoire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable les recours formés par le [23][Localité 13] et le [20] représenté par [17] ;
ACTUALISE la créance du [20] représenté par [17] à la somme de 5270,96 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [D] [R] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 5 mars 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 545,28 euros ;
DIT que les versements de M. [D] [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 40 mensualités de 545,28 euros à taux de 0 % comme suit : 30 premiers mois destinés à régler les dettes exclues de la procédure et les 10 mois suivants destinés à régler la dette du Fonds de Logement Intermédiaire par mensualités de 545,28 euros ;
DIT qu’il appartiendra à M. [R] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [D] [R] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [18] par lettre simple ;
DEBOUTE le [20] représenté par [17] de sa demande d’indemnité de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 22] le 24 février 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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