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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 21 mai 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
DU 21 Mai 2025
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT
D’ ORIENTATION
— -------------------
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DREW
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MALO
C/
[J] [O]
Exécutoire le
à
Copies conformes
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
Madame Marie-Paule LUGBULL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO, juge de l’exécution,
assistée de Nathalie SELLES-BONGARS, Greffier
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MALO immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le n°777 770 611 dont le siège social est sis 36, Bd des Talards – 35400 SAINT MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demandeur représenté par Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Juin 2024 publié au service de la publicité foncière de RENNES 1 le 24 Juillet 2024, volume 2024S, N°42 portant sur un immeuble sis :
72 Rue de Dinan
35730 PLEURTUIT cadastré Section AC n° 456 pour une contenance de 02a 25ca et Section AC n° 455 pour une contenance totale de 00a 24ca , objet d’un procès verbal descriptif de Maître [Z] [Y], Commissaire de Justice à COMBOURG en date du 16 juillet 2024,
ET :
Monsieur [J] [O]
né le 07 Octobre 1978 à SARCELLES (95200), demeurant 60 Bd Carnot – 03200 VICHY
Débiteur saisi
non représenté
ET ENCORE :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT MALO élisant domicile en cette qualité CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – 38 Bd des Déportés – 35400 SAINT-MALO
en vertu d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au service de la Publicité Foncière de RENNES 1 le 19 juin 2024, volume 2024 V n°07565
Créancier inscrit
non représenté
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE VANNES élisant domicile en cette qualité 3 rue du Penher – 56400 AURAY
en vertu de l’inscription d’hypothèque légale du Trésor publiée au Service de la publicité foncière de RENNES 1 le 18 avril 2024, volume 2024 V n°5316,
Créancier inscrit
nonreprésenté
* * * *
PROCÉDURE
Suivant commandement délivré le 20 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo a poursuivi la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [O], sis 72 rue de Dinan à Pleurtuit.
Par jugement en date du 5 février 2025, rectifié le 2 avril 2025, le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien à l’audience d’adjudication du 21 mai 2025.
A l’audience d’adjudication, la vente n’a pas été requise et le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement.
MOTIFS
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement.
En application des numéros 82 et 83 de l’instruction n°112 du 12 octobre 2007 émanant de la DGI , la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient, par conséquent, d’ordonner la radiation du commandement.
Les dépens resteront à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo, conformément à l’article R 322-27 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie de l’immeuble sis 72 rue de Dinan à Pleurtuit, délivré le 20 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [J] [O], à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo,
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée,
ORDONNE la radiation de la publication du commandement délivré le 20 juin 2024, publié le 24 juillet 2024 au Service de publicité foncière de Rennes 1, volume 2024 S n°42,
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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