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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 avr. 2026, n° 25/08579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER,
Mme [Y] [L]
M [W] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08579 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HY
N° MINUTE :
11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [Y] [Q] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 avril 2026 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 13 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08579 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4HY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2019, [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à M. [W] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], outre une cave, moyennant un loyer mensuel initial de 452,38 euros.
Ce bail de cohésion sociale est intervenu suite à un premier bail en date du 1er novembre 1997, résilié par décision de justice du 26 avril 2018.
M. [W] [L] a épousé Mme [Y] [Q].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] HABITAT OPH a fait signifier à M. [W] [L] et Mme [Y] [Q] épouse [L] par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 un commandement de payer la somme de 9532,92 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [W] [L] et Mme [Y] [Q] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail deux mois après la délivrance du commandement de payer ;
— ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [W] [L] et Mme [Y] [Q] épouse [L] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L.433-1 et L433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des procédures civiles d’exécution;
— condamner solidairement, à défaut in solidum, M. [W] [L] et Mme [Y] [Q] épouse [L] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus, à hauteur de la somme de 11014,17 euros, à actualiser à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due en cas d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié, condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs au paiement des sommes dues de ce chef à compter du lendemain du jour de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ;
— condamner in solidum M. [W] [L] et Mme [Y] [Q] épouse [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 26 janvier 2026.
PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en actualisant la dette locative à la somme de 8545,73 euros, au 26 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Elle a précisé que le FSL avait été accordé aux défendeurs ; que la somme aurait été virée le 6 janvier 2026, mais que ça serait sous forme de prêt que les défendeurs doivent rembourser à hauteur de 234 euros par mois. Dans l’attente du versement, elle a indiqué être d’accord avec l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire pour ce montant.
Bien qu’assigné à étude, M. [W] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Son épouse a présenté une attestation sur l’honneur qu’elle indique avoir été rédigé par lui pour indiquer ne pas pouvoir être présent à l’audience pour des raisons médicales. Mais ce courrier ne comporte pas de copie de la pièce d’identité et ne peut valoir pouvoir.
Comparante en personne, Mme [Y] [Q] épouse [L] a confirmé les éléments exposés ci-dessus. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 234 euros par mois, ainsi que le débouté des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a présenté le diagnostic social de la DRIHL.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, jour de prononcé par mise à disposition au greffe.
Le juge des contentieux de la protection a sollicité que lui soit transmis en cours de délibéré un décompte actualisé en cas de versement du FSL.
Le 2 mars 2026, le conseil de la bailleresse a adressé une note faisant part du désistement d’instance de [Localité 1] HABITAT OPH, compte tenu du règlement de la dette intervenu selon le décompte joint le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de demandes reconventionnelles, il convient de constater que le désistement d’instance de [Localité 1] HABITAT OPH est parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’extinction d’instance par l’effet du désistement d’instance du demandeur ;
DISONS que les frais de l’instance éteinte seront assumés par le demandeur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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