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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 avr. 2025, n° 24/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 08 avril 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03029 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2EP
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [R]
Expéditions délivrées à :
FE délivrée à :
Le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS PARIS 542 097 902 – 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS
Représentée par Me Nadia CHEKLI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R] né le 11 Mars 1991 à LE PORT (97), demeurant 23 rue Edmond Rostant – Résidence Edmond Rostant – Entrée 2 – 33185 LE HAILLAN
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 4.606,52 €, avec intérêts contractuels au taux de 9,91 % à compter du 12 juillet 2023, ou à défaut à compter de l’assignation,
▸ 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que selon une offre préalable acceptée par signature électronique le 30 avril 2021, elle a consenti à Monsieur [J] [R] un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 4.000 € remboursable par mensualités ; que l’emprunteur a été informé du renouvellement du crédit ; que des échéances étant demeurées impayées malgré des mises en demeure les 12 juillet et 8 août 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a été contrainte d’engager une action en justice en l’absence de tout versement. Elle précise que la date du premier impayé non régularisé se situe le 6 avril 2023.
A l’audience du 11 février 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que son action n’encourait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assigné par procès-verbal de commissaire de justice déposé en étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par défaut, le jugement étant en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
• la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
• la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, en dépit du fait qu’un certificat de PSCE soit produit, aucun fichier de preuve n’est en revanche versé au dossier, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
En outre, l’offre de crédit et les différents documents contractuels ne comportent aucune mention de la signature électronique de Monsieur [J] [R], sont seulement produites plusieurs pages intitulées “Récapitulatif des consentements” avec la mention “signé électroniquement le 12/05/2021", qui ne peuvent pas être rattachées à l’offre préalable prétendument souscrite.
Néanmoins, la demanderesse verse à la procédure la carte nationale d’identité de M [J] [R], un bulletin de salaire du mois d’avril 2021, un avis d’échéance de loyer au 30 avril 2021 de la société MESOLIA, ainsi que son relevé d’identité bancaire.
On relèvera par ailleurs que le contrat a été exécuté pendant plusieurs mois, et que les avis de réception des courriers de la banque adressés au débiteur ont été signés.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur non comparant bien qu’assigné à domicile, qui a par ailleurs utilisé les fonds de la banque à plusieurs reprises, la régularité de la signature en date du 12 mai 2021 sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 6 avril 2023, soit à une date antérieure de moins de deux ans à la demande en paiement effectuée le 28 octobre 2024. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 août 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue,
— la fiche explicative
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Elle justifie de l’envoi de l’avis de renouvellement annuel du compte et de la consultation du FICP au mois de janvier 2022 trois mois avant la première échéance du contrat.
Elle ne justifie toutefois pas d’un tel envoi l’année suivante, alors que le premier impayé non régularisé est en date du 6 avril 2023, pas plus que de la consultation du FICP.
Il en résulte que l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter du 12 février 2023, soit la date la plus tardive à laquelle le renouvellement aurait dû être proposé.
En conséquence, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
• capital restant dû : 3.716,99 €
• indemnités échues impayées : 282,54 €
soit une somme de 3.999,53 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.999,53 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023.
En outre, afin d’assurer l’effectivité de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en écartant la majoration de cinq points du taux légal.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 30 €.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à compter du 12 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.999,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, et celle de 30 €, au titre de l’indemnité de résiliation ;
ECARTE la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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