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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 25/05895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00369
N° RG 25/05895 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KKP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS – A 765
ET
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS – E0152
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2025, Monsieur [W] [E] a reçu une dénonciation d’une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières opérée le 28 février 2025, entre les mains de la société Enzo, à la demande de Monsieur [H] [Z] et en paiement de la somme de 30 632,74 euros.
La saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 4 avril 2025, Monsieur [W] [E] a assigné Monsieur [H] [Z] à l’audience du 23 juin 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en nullité de la saisie.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis, annuler le procès-verbal de saisie et sa dénonciation,
– à titre principal :
* en ordonner la mainlevée,
* annuler les frais inutiles mis à sa charge,
* l’exonérer de la majoration du taux de l’intérêt légal,
– en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [E],
– le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article R232-5 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Monsieur [W] [E], le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie détaille clairement le mode de calcul des intérêts réclamés, en indiquant l’assiette, la période et le taux.
Les différentes erreurs alléguées par le demandeur, s’agissant de l’imputation des paiements, de l’absence de prise en compte de certains versements et de la majoration du taux d’intérêt, ne sont pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie, mais peuvent en justifier le cantonnement le cas échéant.
Si Monsieur [W] [E] soutient que le procès-verbal comporte une erreur quant à la forme sociale de la société, qui y figure en tant que SARL et non comme EURL, il ne rapporte la preuve d’aucun grief à ce titre.
Enfin, s’agissant de l’absence de mention du nombre de parts sociales saisies et de leur valeur nominale, force est de constater qu’aucun texte n’impose au créancier de faire figurer ces éléments sur le procès-verbal de saisie à peine de nullité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité formée par Monsieur [W] [E].
II. Sur la demande de mainlevée et de cantonnement
A. Sur la créance au jour de la saisie
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
S’agissant de l’imputation des paiements, l’article 1343-1 du code civil dispose que, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny a condamné Monsieur [W] [E] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme principale de 40 000 euros, dit qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1666 euros et une 24e pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivant la signification de la décision et précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Le procès-verbal de saisie fait apparaître des acomptes pour un montant total de 18 666,60 euros. Il ressort du décompte de l’huissier (pièce 4 du défendeur) que cette somme correspond à deux versements antérieurs CARPA de 1000 euros et à dix chèques de 1666,66 euros, encaissés d’octobre 2023 à juillet 2024. Or, il ressort du décompte du conseil du créancier (pièce 5) que celui-ci a perçu deux paiements de 1666,66 euros chacun en juillet et août 2023. Une somme supplémentaire de 3333,32 euros aurait donc dû figurer dans les acomptes à déduire.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [W] [E] a respecté les délais de paiement fixés par l’ordonnance de référé jusqu’au mois d’août 2023. En revanche, en l’absence de tout paiement au mois de septembre 2023, l’intégralité de la dette est devenue exigible à cette date.
Ainsi, les frais d’exécution antérieurs à cette date ne peuvent être mis à la charge du débiteur, puisque les mesures d’exécution étaient alors suspendues par les délais de paiement. Les sommes suivantes devront donc être écartées :
— 51,07 euros, recherche FICOBA du 14 juin 2023,
— 40,85 euros, demande d’identification de véhicule du 14 juin 2023,
— 74,12 euros, signification de déchéance du terme du 16 juin 2023,
— 266,39 euros, commandement de payer du 23 juin 2023,
— 65,25 euros, saisie-attribution du 3 juillet 2023,
— 118,86 euros, saisie-attribution du 5 juillet 2023,
soit la somme totale de 616,54 euros qui doit être déduite.
En revanche, les frais de greffe de 41,98 euros sont bien à la charge de Monsieur [W] [E], s’agissant de dépens auxquels il a été condamné.
Quant aux intérêts au taux légal, compte tenu des délais de paiement respectés par Monsieur [W] [E] jusqu’au mois d’août 2023, leur majoration n’était pas encourue jusqu’au mois de septembre 2023, date à laquelle elle pouvait être mise en œuvre, l’ordonnance de référé étant exécutoire depuis sa signification du 25 mai 2023. C’est ainsi à tort que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie applique cette majoration à compter du 26 juillet 2023. Il n’y a néanmoins pas lieu d’exonérer Monsieur [W] [E] de toute majoration, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, le débiteur ne justifiant pas suffisamment de sa situation actuelle. Une telle demande sera donc rejetée.
Enfin, il ressort du détail du calcul des intérêts que leur assiette est restée la même et n’a pas pris en compte les différents versements effectués par le débiteur. Dès lors, il convient d’écarter les sommes réclamées au titre des intérêts dans le cadre de la saisie litigieuse (6939,21 euros).
Compte tenu des paiements qui doivent être pris en compte, des frais injustifiés et des intérêts qui doivent être écartés en l’absence de décompte prenant en compte lesdits paiements, la saisie-attribution doit être cantonnée à la somme de 19 743,67 euros au jour de la saisie.
B. Sur le caractère proportionné de la saisie
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, compte tenu de la dette au jour de la saisie et de l’absence de paiement volontaire depuis six mois, l’acte litigieux n’excède pas ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation et n’est ni inutile ni abusive. La demande de mainlevée totale sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [Z], qui succombe partiellement, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières du 28 février 2025 et du procès-verbal de dénonciation du 5 mars 2025 ;
REJETTE la demande d’exonération de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal ;
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières du 28 février 2025 ;
CANTONNE la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières du 28 février 2025 à la somme globale de 19 743,67 euros au 28 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 4 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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