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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUA4
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me COLLET
à Me BACZKIEWICZ
à Me LAHALLE
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 4000€
par Mme [X] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [X] [O] née [V], née le 1er Janvier 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BASSIN RENNAIS PLAQUES DE PLATRE ISOLATION – B.R.P .I., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
S.A.R.L. L.C.B. LA COUVERTURE BAINAISE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ENTREPRISE THIEBAULT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Mme [X] [O] a entrepris la construction d’une maison sur une parcelle dont elle est propriétaire située [Adresse 4].
Pour cela, elle a confié :
Le lot placo isolation et pose de menuiseries extérieures à la société BASSIN RENNAIS PLAQUES DE PLATRE ISOLATION – BRPI ;La société ENTREPRISE THIEBAULT a fourni les ensembles de menuiseries ; Le lot couverture, zinguerie et étanchéité à la société LCB LA COUVERTURE BAINAISE.
Les travaux de la société BASSIN RENNAIS PLAQUES DE PLATRE ISOLATION – BRPI ont été réceptionnés avec réserves le 26 mars 2024, lesquelles ont été levées. Les travaux de la société LCB LA COUVERTURE BAINAISE ont été réceptionnés le 26 mars 2024 avec réserves, notamment la présence d’une coulure sur le ravalement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mars 2025, Mme [M] a mis en demeure la société LA COUVERTURE BAINAISE de procéder aux travaux permettant de remédier à la coulure présente sur le mur de la façade.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 11 et 14 mars 2025, Mme [M] a mis en demeure les sociétés BASSINS RENNAIS PLAQUES DE PLATRE ISOLATION – BRPI et ENTREPRISE THIEBAULT de remédier aux désordres de :
Gondolements des sous-faces de l’ensemble des menuiseries métalliques du rez-de-chaussée ; Moteurs des volets roulants en panne ou présentant des signes de dysfonctionnement.
Mme [O] a fait constater les désordres allégués par un commissaire de justice le 17 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, Mme [X] [O] a fait assigner les sociétés BASSIN RENNAIS PLAQUES DE PLATRE ISOLATION – BRPI, LCB LA COUVERTURE BAINAISE et ENTREPRISE THIEBAULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/115) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 13 juin 2025, d’ordonner une expertise et de désigner un expert avec pour mission de :
Se rendre sur place, [Adresse 7] ;Entendre les parties et tous sachants ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres affectant la propriété de Mme [O] tels que dénoncés dans le présent acte ainsi que dans le procès-verbal de réception de la SARL L.C.B. LA COUVERTURE BAINAISE et le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 mars 2025 ;En rechercher les causes ;Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art ;Dire si ces désordres sont imputables à un vice de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments en question font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;Dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été ou non accompagnée de réserves, et dans l’affirmative dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Au cas où ils avaient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Evaluer tous les postes de préjudices ;Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Dans les limites de cette mission, répondre aux dires et observations des parties ;De ces opérations, dresser un rapport écrit qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de l’avis de versement de la consignation.
Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2025, la société LCB LA COUVERTURE BAINAISE demande au juge des référés de lui décerner acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre par Mme [O] et s’en rapporte à la décision du juge des référés concernant le bienfondé de cette demande.
A l’audience des référés du 19 juin 2025, la société ENTREPRISE THIEBAULT formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise formée à son encontre.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat établi le 17 mars 2025 par Me [C], commissaire de justice, la demanderesse justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Mme [X] [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [D] [L], [Adresse 15], tél. [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 9] avec la mission suivante :
Se rendre sur place, [Adresse 6], à [Adresse 14] [Localité 3] ;Entendre les parties et tous sachants ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres affectant la propriété de Mme [O] tels que dénoncés, notamment dans le procès-verbal de réception de la SARL L.C.B. LA COUVERTURE BAINAISE et le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 mars 2025 ;En rechercher les causes ;Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art ;Dire si ces désordres sont imputables à un vice de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments en question font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;Dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été ou non accompagnée de réserves, et dans l’affirmative dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Au cas où ils avaient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Evaluer tous les postes de préjudices ;Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Dans les limites de cette mission, répondre aux dires et observations des parties ;De ces opérations, dresser un rapport écrit qui sera déposé au greffe du tribunal. Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la Mme [X] [O] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 12]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Mme [X] [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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