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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 mars 2024, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 23 mai 2024
à Me Charles-andré PERRIN,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 mai 2024
à Mme [D] [L] divorcée [G]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01004 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [N] épouse [R]
née le 01 Septembre 1947 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [L] divorcée [G]
née le 19 Avril 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [W] [G]
né le 05 Novembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 janvier 2023, Madame [T] [N] épouse [R] a assigné Monsieur [W] [G] et Madame [D] [L] [G] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [G] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 1], au besoin avec le concours de la Force Publique;
• condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 5322,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 novembre 2023;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [R] sollicite par ailleurs que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes dues par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 devra être supporté par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, Madame [R] maintient ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 5691,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 mars 2024 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Madame [R] a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [G], cité en l’Etude de la SCP CHARBIT et BENISTI, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
Madame [G], citée en l’Etude de la SCP CHARBIT et BENISTI, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Elle a indiqué qu’elle ne contestait pas la dette locative et qu’elle sollicitait des délais de paiement en offrant la somme de 160,00 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
Elle sollicitait également la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [R] ne s’opposait pas à ces demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [R] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 21 mars 2024.
L’action de Madame [R] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2012, Madame [R] a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [G] pour un logement situé à [Adresse 1], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Monsieur et Madame [G] ne règlant pas régulièrement leurs loyers, Madame [R] leur a fait délivrer le 5 octobre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 4310,73 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 octobre 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 5 décembre 2023.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [G] et celle et de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner solidairement à payer à Madame [R] la somme provisionnelle de 5691,14 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 19 mars 2024.
Monsieur et Madame [G] seront en outre solidairement condamnés à payer à Madame [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il ressort du décompte versé aux débats que le versement intégral du loyer courant a été repris avant l’audience.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur et Madame [G] à se libérer de leur dette locative en 36 mensualités de 160,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il sera également rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Durant les délais de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et si Monsieur et Madame [G] se libèrent dans le délai et selon les modalités précisées ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire:
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet;
— il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur et Madame [G] et à celle de tous occupant de leur chef selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision;
— Monsieur et Madame [G] seront tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspond au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat de bail s’était poursuivi.
Sur les frais d’exécution forcée:
Madame [R] n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur les débiteurs.
Elle ne saurait donc prospérer en sa demande.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [G] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur et Madame [G] seront solidairement tenus de payer à Madame [R] la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [G] et contradictoire à l’égard de Madame [G], rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [R];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 5 décembre 2023 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur et Madame [G] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 1], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [R]:
• la somme provisionnelle de 5691,14 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 19 mars 2024;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
ACCORDONS à Monsieur et Madame [G] des délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de leur dette locative de 5691,14 euros et disons que Monsieur et Madame [G] devront régler cette somme en 36 mensualités de 160,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette;
SUSPENDONS pendant ce délai la clause résolutoire;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise mais qu’en revanche, à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion de Monsieur et Madame [G] et celle de tous occupant de leur chef pourra être poursuivie avec la concours de la force publique et d’un serrurier;
DEBOUTONS Madame [R] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [R] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 octobre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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