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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 juin 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sabrina ADJAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C635U
N° MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION, venant aux droits de l’Institution de retraite CIRESCA et IRICASA, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL ADJAM AVOCAT en la personne de Maître Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0690
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C635U
Vu l’assignation en référé du 11 décembre 2024, délivrée à la demande de l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC- ARRCO, section professionnelle B2V Gestion, à M. [D] [C], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 18 décembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 6], conclu le 3 avril 2015, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 25 juillet 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer la provision actualisée de 38 150,10 €, à la date du 1er avril 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [D] [C] dit qu’il devrait être en mesure de régler l’intégralité de la dette le 22 ou le 30 avril 2025, après la vente d’un bien immobilier.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 3 avril 2015, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 30 juillet 2024.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [C], le 25 juillet 2024, pour paiement de 11 132,10 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er avril 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une provision restant due de 38 150,10 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 11 132,10 €, à compter du 25 juillet 2024, date du commandement de payer.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 6], et de le condamner à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 3 avril 2015, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 26 septembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [C], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixons l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par M. [C] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC- ARRCO cette indemnité provisionnelle, à compter du 26 septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamnons M. [C] à payer à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC- ARRCO, la provision de 38 150,10 €, à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er avril 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 11 132,10 €, à compter du 25 juillet 2024 ;
Condamnons M. [C] à payer 900 € à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC- ARRCO, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2024.
Le greffier, Le président
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