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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 juil. 2025, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOLLTICKETS c/ S.A. ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, S.A. SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE, S.A. SANEF, S.A. COFIROUTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01669 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZIR
N° de minute :
Société TOLLTICKETS
c/
S.A. ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE,
S.A. COFIROUTE,
S.A. SANEF,
S.A. SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE
DEMANDERESSE
Société TOLLTICKETS
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
DEFENDERESSES
S.A. ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. COFIROUTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. SANEF
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 1er juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TOLLTICKETS Gmbh a pour activité la distribution, le développement et/ou la fourniture de produits, la prestation de services ainsi que le conseil dans le domaine des péages et de la télématique à l’échelle internationale.
Elle commercialise notamment des dispositifs de télépéage (badge) à destination des usagers permettant l’accès aux réseaux autoroutiers de douze pays européens, dont la France.
A ce titre, elle propose via son site internet l’abonnement mensuel à un badge de télépéage à destination principale du public germanophone (Allemagne, Suisse et Autriche) souhaitant voyager à l’étranger et en particulier en France.
Arguant avoir découvert que plusieurs de ses badges avaient été obtenus de manière frauduleuse par une soixantaine d’utilisateurs, essentiellement sur les départements de Seine-Maritime et des Bouches-du-Rhône, la société TOLLTICKETS Gmbh a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné en référé à heure indiquée, par actes en date des 26 et 27 juin 2025, les sociétés ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, SA COFIROUTE, SA SANEF et SA SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE aux fins de leur voir ordonner de conserver l’ensemble des données personnelles, soit les images de vidéosurveillance ou d’enregistrement et les données issues de la lecture automatique de plaques, recueillis lors des passages et transactions à leur péage et sur leur réseau, conformément aux listes communiquées en annexes n°5 à 8, dans l’attente de leur exploitation ultérieure par les services d’enquête.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, la société TOLLTICKETS Gmbh a maintenu sa demande de mesure d’instruction.
Assignées régulièrement à personne morale, les sociétés ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, SA COFIROUTE, SA SANEF et SA SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats (notamment les listes de transactions frauduleuses sur les péages d’autoroutes, le mail d’ASF en date du 24 juin 2025 relatif à la durée de conservation des images vidéo n’excédant pas 30 jours) signent pour la société TOLLTICKETS Gmbh l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir la conservation des images de vidéo surveillance ou d’enregistrement par les sociétés autoroutières, en prévision d’investigations de police permettant l’identification des auteurs de l’usage frauduleux de ses badges.
Il convient de laisser à la société TOLLTICKETS Gmbh la charge des dépens de la présente instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS aux sociétés ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, SA COFIROUTE, SA SANEF et SA SAPN SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE de conserver l’ensemble des données personnelles, soit les images de vidéosurveillance ou d’enregistrement et les données issues de la lecture automatique de plaques, recueillis lors des passages et transactions à leur péage et sur leur réseau, conformément aux listes communiquées en annexes n°5 à 8, dans l’attente de leur exploitation ultérieure par les services d’enquête,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société TOLLTICKETS Gmbh,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 03 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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