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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKGO
Jugement du 23 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM,
vestiaire : 1411
Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH,
vestiaire : 600
Copie :
— Dossier
— Expert
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010942 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), Etablissement Public Administratif, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2017, Madame [R] [P] épouse [D] a accouché de son second enfant au Groupement Hospitalier Mutualiste (GHM) [Adresse 4], à l’issue d’une césarienne pratiquée en urgence.
Au cours de cet acte, il a été constaté une plaie vésicale, un important saignement en provenance des vaisseaux cervico-vaginaux et une désinsertion vaginale sur la face antérieure du col, nécessitant une hémostase, laquelle a provoqué une sténose sévère de l’uretère droit.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande de Madame [D] de voir ordonner une expertise médicale.
Le docteur [N], finalement désigné, a déposé un rapport le 15 octobre 2020 concluant à un accident médical non fautif et à l’absence de consolidation.
En suite d’une ordonnance de référé du 1er mars 2022, le docteur [N] a déposé un second rapport le 18 mai 2023, évaluant le préjudice de Madame [D].
Par acte de commissaire de justice signifié les 6 et 19 décembre 2023, Madame [R] [P] épouse [D] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2024, Madame [D] a été déboutée de sa demande de provision.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, Madame [R] [P] épouse [D] sollicite du tribunal de :
REJETER la demande de nouvelle expertise formulée par l’ONIAM
ACCUEILLIR sa demande d’indemnisation comme justifiée et bien fondée
FIXER ses préjudices comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 1 780 euros Assistance tierce personne (avant consolidation) : 99 920 euros Frais de déplacement : 500 eurosDépenses de santé futures : 17 170,56 euros Assistance tierce personne (post consolidation) : 1 516 151, 10 eurosIncidence professionnelle : 200 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire total : 1 675 euros Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 29 600 euros Souffrances endurées (4/7) : 20 000 euros Préjudice esthétique temporaire (1/7) : 1 500 eurosDéficit fonctionnel permanent (25 %) : 72 500 euros Préjudice sexuel : 20 000 eurosPréjudice d’agrément : 20 000 euros Préjudice d’aide à la parentalité : 76 500 euros Préjudice esthétique (1/7) : 1 500 euros
CONDAMNER l’ONIAM à lui payer la somme de 2 027 797,26 euros à valoir sur le montant de son préjudice, outre intérêts de droit
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône
CONDAMNER l’ONIAM à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître MAZIGH, avocate sur son affirmation de droit.
Madame [D] s’oppose à la demande adverse de nouvelle expertise, considérant le rapport du docteur [N] comme complet et précis, tant sur la licéité de la césarienne, que sur l’existence d’un accident médical non fautif, la gravité et l’anormalité du dommage en résultant.
Ensuite, elle estime que les critères d’un droit à une indemnisation par la solidarité nationale sont remplis, en application des articles L. 1142-1, L. 1142-11 et D. 1142-1 du code de la santé publique.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
ORDONNER une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et en urologie avec la mission proposée dans les écritures
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [D] de ses demandes à son encontre
METTRE l’ONIAM hors de cause
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens
A titre plus subsidiaire,
LIMITER les indemnisations allouées à Madame [D] dans les proportions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : rejet Assistance par tierce personne temporaire : rejet Incidence professionnelle : rejet Dépenses de santé futures : rejet Assistance par tierce personne définitive : rejet DFTT : rejet DFTP : 5.502,75 € Souffrances endurées : 8.300,00 € Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € Déficit fonctionnel permanent : 48.000,00 € Préjudice sexuel : 10.000,00 € Préjudice d’agrément : rejet Aide à la parentalité : rejet Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
En toute hypothèse,
REJETER la demande de Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite à titre principal une contre-expertise, au motif que le rapport d’expertise du docteur [N] est lacunaire. Il relève que l’expert ne précise l’état de santé de la mère et du fœtus ni à l’admission au sein du GHM, ni au cours de l’accouchement, ni à l’instant de la décision de pratiquer une césarienne, ce qui interroge l’urgence de ce geste à l’origine des lésions. Il estime que l’existence d’une faute lors de la prise en charge ne peut être écartée. De plus, l’ONIAM considère que l’expert n’a pas répondu au chef de mission concernant l’anormalité du dommage, même après une demande en ce sens du magistrat en charge du suivi des expertises. Enfin, l’ONIAM critique l’évaluation expertale des préjudices, en particulier celle du déficit fonctionnel permanent qui n’est pas détaillée, alors qu’il s’agit du seul critère susceptible d’être atteint pour emporter le droit à une indemnisation par la solidarité nationale.
Subsidiairement, l’ONIAM soutient que certains critères guidant son intervention ne sont, en l’état, pas remplis, en l’occurrence l’anormalité et la gravité du dommage.
A titre infiniment subsidiaire, l’ONIAM forme ses observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise
Vu les articles 146, 232, 263 et suivants du code de procédure civile
En application de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Le docteur [N] expose que Madame [D] est entrée en travail spontanément le 2 juillet 2017, au terme de sa grossesse, mais que l’enfant à naître s’est présenté en front, ce qui a justifié une décision de césarienne le 3 juillet à 2 heures. Il indique que la césarienne a été compliquée par une déchirure de la vessie sur cinq centimètres, une hémorragie des vaisseaux cervicovaginaux dont l’hémostase a été difficile. Il a été ultérieurement diagnostiqué un blocage de l’uretère droit pelvien.
L’expert estime que l’indication de césarienne est valide dès lors que la présentation est en front. Il considère que le blocage de l’uretère est un « évènement rare et imprévisible » et constitue un aléa. Il conclut à une prise en charge conforme aux règles de l’art de la césarienne puis du blocage de l’uretère.
Néanmoins, l’ONIAM interroge la licéité de la décision de césarienne et surtout, l’urgence avec laquelle le geste a été pratiqué alors que les lésions sont survenues à cette occasion. De fait, le rapport d’expertise indique que la décision de césariser a été prise à 2 heures et l’enfant est né à 2h05. Par ailleurs, le docteur [N] ne se prononce pas sur le caractère anormal de l’aléa, au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique. De plus, au stade de l’évaluation du préjudice, il conclut à un déficit fonctionnel permanent de 25% en considération uniquement de douleurs gênant la marche et d’une répercussion sur l’état psychologique. En réponse au magistrat chargé du suivi des expertises, il ajoute à ce déficit fonctionnel permanent une composante d’incontinence urinaire et l’impossibilité d’avoir d’autres enfants, alors qu’il est mentionné en début de rapport que Madame [D] a sollicité une ligature des trompes en raison des douleurs consécutives à l’accident médical seulement après la naissance de son troisième enfant en 2021. En ce sens, l’accident médical n’a pas empêché Madame [D] d’avoir un autre enfant. Par ailleurs, toujours au plan de l’évaluation des préjudices, le besoin en aide humaine n’est pas quantifié, ni circonscrit dans le temps. Concernant le préjudice professionnel, le docteur [N] se prononce uniquement sur le métier de vétérinaire que Madame [D] n’a jamais exercé en France.
Dans ce contexte, le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé par les conclusions de cette première expertise, et ordonne une nouvelle mesure d’instruction, qui sera confiée au docteur [G] [V], expert près la cour d’appel de Grenoble.
Madame [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle sera dispensée des frais de consignation.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de réserver les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [R] [P] épouse [D] confiée au :
Docteur [G] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 5]
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [R] [P] épouse [D], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [R] [P] épouse [D] ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Madame [R] [P] épouse [D], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Recueillir les doléances de Madame [R] [P] épouse [D] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire de Madame [R] [P] épouse [D] et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
* Prendre connaissance des antécédents médicaux,
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou au soignant et/ou à l’établissement, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé(e), en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
∙ Dire si l’état de santé actuel de Madame [R] [P] épouse [D] est :
* La conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* Rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
* Ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif ; dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical non fautif a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, puis en préciser le caractère de gravité,
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de l’éventuelle complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise,
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient,
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [R] [P] épouse [D] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident
4. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
5. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7
6. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7
Pour la période postérieure à la consolidation
7. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux faits/à l’accident, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
8. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
11. Préjudice scolaire, de formation
Se prononcer sur une éventuelle perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation etc
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
13. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
14. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises
DISPENSE Madame [R] [P] épouse [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de consignation
DIT que l’expert commencera ses opérations sans délai
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT qu’il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de Maître MAZIGH, à notifier avant le 28 janvier 2027 minuit sous peine de rejet
RESERVE les dépens
RESERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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