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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5AU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [E] [D], demeurant 8 Bis, Chemin de Fondaurade – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
COMMUNE DE BERGERAC, dont le siège social est sis 19 rue Neuve d?Argenson – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Association TENNIS CLUB DE BERGERAC (SIRET 399 330 455 00029), dont le siège social est sis Chemin de la Fondaurade – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située 8 bis chemin de Fondaurade à Bergerac.
Par actes du 2 juillet 2025, madame [D] a fait assigner la commune de Bergerac et l’association le Tennis Club de Bergerac devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’examiner les nuisances alléguées, de procéder à toutes mesures acoustiques, de jour comme de nuit, de dire si l’activité du Tennis Club de Bergerac entraîne des nuisances sonores excédant les normes en vigueur et, dans l’affirmative, préconiser tous travaux utiles pour mettre fin à ces nuisances et se prononcer sur les responsabilités encourues. Madame [D] sollicitait en outre la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Par ses conclusions n°2 notifiées le 29 septembre 2025, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile et R.1336-1 et suivants, notamment R.1336-5, du code de la santé publique, madame [D] maintient ses demandes et sollicite de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.
Elle expose que depuis de nombreux mois, elle subit les nuisances, notamment sonores, de jour comme de nuit, des terrains de tennis, et surtout de padel, situés à proximité de son habitation. Elle indique que les horaires d’ouverture des terrains de padel sont de 9h à 21h30 tous les jours, jours fériés inclus, et qu’il est récurrent que les adhérents du club jouent au-delà de ces horaires.
Elle souligne le fait que de nombreux riverains se plaignent des bruits occasionnés par la nouvelle activité de padel et elle affirme avoir vainement alerté la commune de Bergerac et le Tennis Club de Bergerac à plusieurs reprises.
* * *
Par ses conclusions notifiées le 10 juillet 2025, la commune de Bergerac demande au juge des référés de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;- y faisant droit,
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre et à son éventuelle responsabilité ;accepter la désignation de tel expert qu’il plaira, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Bordeaux sous la nomenclature C-01 « Acoustique, bruits, vibrations », dont la mission est cependant déclinée comme suit :1. Procéder à l’examen, d’une part, des terrains de tennis et de padel exploités par le Tennis Club de Bergerac sis Chemin de Fondaurade, 24100 Bergerac, et, d’autre part, de la maison d’habitation de madame [D] située 8 Bis, Chemin de Fondaurade, 24100 Bergerac ;2. Se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ;3. Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires;4. Entendre tout sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ;
5. Constater la présence, ou non, sur les terrains de tennis et de padel exploités par le Tennis Club de Bergerac, de dispositifs de diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures, puis, le cas échéant, constater, que la capacité d’accueil est ou non supérieure à 300 personnes et que la diffusion de sons amplifiés s’effectue de manière habituelle ou non, puis, le cas échéant, constater, conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R.1336-1 à R.1336-16 du code de la santé publique et des articles R.571-25 à R.571-27 du code de l’environnement, que l’exploitant du lieu respecte les prescriptions n° 1 à 6 de l’article R.1336-1 du code de la santé publique, étant précisé que les prescriptions prévues aux 2° et 3° dudit article ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes, et que celles prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s’appliquent qu’aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel ;6. Procéder aux mesures acoustiques conformément aux dispositions des articles R.1336-6 et suivants du code de la santé publique, portant sur l’émergence globale et l’émergence spectrale des bruits perçus depuis la propriété du demandeur du fait des activités du Tennis Club de Bergerac ;7. Dresser une liste des nuisances sonores et troubles allégués par madame [E] [D], constater s’ils existent, puis, le cas échéant, les examiner et les décrire ;8. Rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ;9. Appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ;10. Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par le demandeur ;11. Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés ;définir les modalités de consignation ;réserver les dépens ;rejeter toute demande de condamnation aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par ses conclusions notifiées le 3 novembre 2025, le Tennis Club de Bergerac demande au juge des référés, au visa des articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique, R.1336-6 à R.1336-9 du même code, 145 du code de procédure civile, et de la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 sur le patrimoine sensoriel, de :
débouter madame [D] de l’ensemble de ses demandes ;juger qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre objectivement l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;à titre subsidiaire, encadrer strictement la mission d’expertise judiciaire sollicitée aux seuls points visés par la réglementation applicable aux activités sportives ;condamner madame [D] aux dépens ;la condamner à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
L’existence d’une contestation sérieuse ne peut être opposée à la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la requérante, et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [M] [U], commissaire de justice à Bergerac, en date des 12, 16, 20 mars, 6 et 15 avril 2025 (pièce 13 de madame [D]), ainsi que des témoignages de monsieur [W] [R], monsieur [H] [N] et monsieur [A] [S] (pièces 15 à 18 de madame [D]), d’une part, que les deux terrains de padel sont implantés à proximité immédiate de la propriété de madame [D], la distance relevée depuis l’angle du jardin étant de l’ordre de 16,68m avec le premier terrain, et d’autre part, que la pratique du padel appparaît générer des nuisances sonores provenant à la fois du bruit des balles et des cris des joueurs, et qu’elle excède en outre l’amplitude horaire affichée par le club.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise et désigne à cet effet monsieur [Y] [I] [AGENCE SUD-OUEST SIM ENGINEERING – 10 rue de la Liberté – 24400 Saint-Médard-de-Mussidan – Tél : 09.63.56.78.27 – Port. : 06.37.61.21.12 – Mèl : p.lefebvre@sim-engineering.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties ;entendre au besoin tous sachants ;
se rendre sur les lieux, les parties présentes ou appelées, et procéder à l’examen, d’une part, des terrains de tennis et de padel exploités par le Tennis Club de Bergerac sis Chemin de Fondaurade, 24100 Bergerac, et, d’autre part, de la maison d’habitation de madame [D] située 8 Bis, Chemin de Fondaurade, 24100 Bergerac ;se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ;procéder aux mesures acoustiques nécessaires, au sens des dispositions des articles R.1336-6 et suivants du code de la santé publique, portant sur l’émergence globale et l’émergence spectrale des bruits perçus depuis la propriété de la demanderesse du fait des activités du Tennis Club de Bergerac ;- dresser une liste des nuisances sonores et troubles allégués par madame [D], constater s’ils existent, puis le cas échéant les examiner et les décrire ;
— rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ;
— appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ;
— donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse ;
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le quatre décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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