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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUWI
Copie certifiée conforme
le 09/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 09/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/07/2025
à Me SEBAL
à Me TURPIN
à Me DE FREMOND
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 4000€
par Mme [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [F] [V] veuve [O], née le 24 Avril 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Entreprise [W] [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Entreprise [C] [M], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Compagnie d’assurance QBE EUROP SA/N, es qualité d’assureur de Mr [C], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Mme [F] [O] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 8].
Suivant devis du 6 décembre 2023, elle a confié à M. [N] [W], exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE, des travaux de remise en état de sa toiture pour un montant de 20.000 euros.
Les travaux ont été effectués par M. [M] [C], exerçant sous l’enseigne BT ENTRETIEN, en qualité de sous-traitant de l’entreprise [W] COUVERTURE.
Constatant l’apparition d’infiltrations d’eau dans le grenier, Mme [F] [O] a mandaté un expert amiable, le cabinet ASTEX, qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 17 septembre 2024, au contradictoire de M. [N] [W] et de M. [M] [C].
Dans son rapport d’expertise du 6 novembre 2024, l’expert amiable a conclu que les travaux effectués sur la toiture sont affectés de désordres et qu’ils ne permettent pas de garantir son étanchéité.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, Mme [F] [O] a mis en demeure M. [N] [W], en qualité d’entrepreneur individuel, de lui rembourser la somme de 16.000 euros, versée pour les travaux défectueux.
Par acte de commissaire de justice des 14 et 15 mai 2025, Mme [F] [O] a fait assigner M. [N] [W], la société VHV ASSURANCE France, ainsi que M. [M] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/170) auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise et de désigner un expert pour y procéder, avec la mission suivante :
o Se rendre sur place et visiter les lieux ;
o Se faire communiquer les documents contractuels et, de façon générale, toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Entendre tous sachants ;
o Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, ainsi que les dommages, et en déterminer la cause et l’origine ;
o Rechercher si les désordres proviennent notamment soit d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
o Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
o Chiffrer tous préjudices, directs ou indirects, éventuellement subis par les requérants, et donner son avis sur les comptes éventuellement présentés par les parties ;
o Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
o Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
o En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
o Procéder à un apurement comptable.
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
— Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
— Enjoindre à M. [M] [C] de communiquer ses attestations d’assurances au titre des années 2023 et 2024, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai d’un mois, à l’issue duquel il sera statué à nouveau.
Dans ses conclusions du 16 juin 2025, la société VHV ASSURANCES France demande au juge des référés de :
— Lui donner acte, sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Dans leurs conclusions du 16 juin 2025, M. [N] [W] et M. [M] [C] demandent au juge des référés de prendre acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [F] [O] et qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, Mme [F] [O] a fait assigner la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de M. [M] [C], devant le juge des référés (RG n°25/193) aux fins de voir ordonner les opérations d’expertise sollicitées dans l’instance enrôlée RG n°25/170 au contradictoire de cette dernière société, ainsi que de joindre la présente instance à celle enrôlée sous le RG n°25/170.
Le 19 juin 2025, la jonction entre les instances enrôlées sous les RG n°25/193 et RG n°25/170 était ordonnée, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/170.
La société QBE EUROPE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ASTEX le 6 novembre 2024, ainsi que le procès-verbal dressé le 24 janvier 2025 par Me [P] [E], commissaire de justice, lequel a constaté des infiltrations d’eau dans la maison de Mme [F] [O], cette dernière justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [F] [O] demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, à M. [M] [C] de lui communiquer ses attestations d’assurances au titre des années 2023 et 2024.
Il convient de constater que M. [M] [C] a produit au cours de l’instance les attestations sollicitées.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Mme [F] [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder, M. [X] [U], [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 10], avec la mission suivante :
— Se rendre sur place et visiter les lieux ;
— Se faire communiquer les documents contractuels et, de façon générale, toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tous sachants ;
— Examiner les désordres recensés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ASTEX le 6 novembre 2024, ainsi que dans le procès-verbal dressé le 24 janvier 2025 par Me [P] [E], ainsi que les dommages, et en déterminer la cause et l’origine ;
— Rechercher si les désordres proviennent notamment soit d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
— Chiffrer tous préjudices, directs ou indirects, éventuellement subis par les requérants, et donner son avis sur les comptes éventuellement présentés par les parties ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— Procéder à un apurement comptable.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Mme [F] [O] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 9]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Constatons que M. [M] [C] a communiqué les attestations d’assurance sollicitées par Mme [F] [O] ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Mme [F] [O], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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