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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2UQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [F]
Assesseur salarié : M. [P] [Y]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [K], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 mai 2024
Convocation(s) : 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête postée le 7 mai 2024, le conseil de Madame [X] [J] a formé opposition devant le Pôle Social à une contrainte émise le 25 septembre 2023 par le directeur de la [8] et signifiée le 02 mai 2024 pour avoir paiement d’une somme de 3837,61 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières maternité.
A l’audience du 19 septembre 2025, La [8] représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter Mme [J] de son recours,Déclarer recevable l’opposition à contrainte,Valider la contrainte pour son entier montant.
La [7] fait valoir en substance que Mme [J] a perçu deux fois les indemnités journalières maternité pour la période du 16 juillet 2022 au 26 septembre 2022, que les courriers de notification d’indu du 04 octobre 2022 et de mise en demeure du 1er juin 2023 sont conformes aux exigences légales notamment de l’article R 133-9-2 du CSS et que la contrainte a été notifiée en application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [X] [J] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter la [7] de sa demande de validation en ce qu’elle n’apporte pas la preuve d’un double règlement et la condamner à restituer les sommes indument prélevées,A titre subsidiaire dire que la [7] a commis une faute et qu’elle a indument retenu l’indu sur les prestations ce qui lui a causé un préjudice moral et financier,Condamner la caisse à lui payer une somme de 3837,16 euros de dommages et intérêts outre et les dépens et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques.
Au soutien de la contestation de la contrainte, Madame [J] fait valoir en substance qu’elle n’a pas eu connaissance des doublons qui n’apparaissent pas sur le décompte disponible sur le site [6] et qu’elle a cru qu’il s’agissait de l’allocation forfaitaire de repos maternel. La faute de gestion de la [7] dans son dossier est établie ainsi que la faute de l’organisme qui a procédé à des retenues sur prestations alors que l’indu était contesté. Elle n’est pas en capacité de rembourser l’indu et la [7] ne produit pas de décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte.
Le recours est recevable.
Sur la régularité de la procédure
La [7] produit une lettre de mise en demeure du 01 juin 2023 adressée à Mme [J] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 10 juin 2023.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le bien-fondé de l’indu
La [7] verse aux débats la copie des décompte permettant de justifier qu’elle a payé à deux reprises les indemnités journalières maternité pour la période du 16 juillet 2022 au 26 septembre 2022 pour un montant total net de 3837,61 euros. (pièce 1)
Il appartient à Madame [J] qui conteste avoir perçu deux fois ces sommes d’établir l’absence de doublon. Or, en l’absence de production de toute pièce comme ses relevés de compte bancaire, elle ne met pas le tribunal en mesure de faire droit à sa contestation sur le fond.
De même, Mme [J] indique que des retenues sur prestations auraient été opérées mais elle ne démontre pas l’existence ni le montant des paiements qui seraient intervenus.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa contestation de l’indu et de valider la contrainte émise pour son entier montant soit 3837,61 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon l’article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que la faute de gestion ne se confond pas avec la simple erreur dans la liquidation des droits de l’assurée.
Si Madame [J] justifie de ce qu’elle ne s’est pas rendue compte du double paiement, cela ne peut suffire à établir la faute de la [7]. De même, la situation financière de l’assurée au jour de l’audience ne caractérise pas la faute de l’organisme.
L’assurée échouant dans sa démonstration, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Dès lors il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant soit 3837,61 euros.
Succombant, Mme [J] sera condamnée aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 25 septembre 2023 par le directeur de la [8] pour un montant de 3837,61 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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