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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02535 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y573
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02535 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y573
DEMANDERESSE :
S.A.S. [18]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X], né le 16 juillet 2002 a été embauché par la SAS [17] en qualité d’employé à compter du 26 septembre 2022.
Le 5 octobre 2023, la SAS [17] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu au cours d’un déplacement pour l’employeur le 2 octobre 2023 à 14 heures 30 dans les circonstances suivantes :
« choc arrière, le second collaborateur est rentré avec son véhicule dns le véhicule dans lequel se tenait le collaborateur blessé au passage d’un feu rouge ».
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2023 par le Docteur [A] mentionne :
« G# douleurs du rachis cervical et dorsolombaire : voiture percutée à l’arrière, choc psychologique ".
Par courrier du 7 mai 2024, la SAS [17] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [X].
Dans sa séance du 8 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2024, la SAS [17] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [17] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré .
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [13] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la SAS [17] la décision de la [13] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à M. [B] [X] ;
— condamner la SAS [17] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 2 octobre 2023
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 3 octobre 2023 par le Docteur [A] mentionnant :
« G# douleurs du rachis cervical et dorsolombaire : voiture percutée à l’arrière, choc psychologique " (pièce n°6 caisse) et prescrivant des soins le jour de l’arrêt ;
— les avis d’arrêt de travail(pièce n°6 caisse) et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer du 18 octobre au 13 décembre 2024 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [B] [X] du 3 octobre au 31 décembre 2024 inclus (pièce n°5 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [11] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [B] [X].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SAS [17] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [Y] lequel indique n’avoir été destinataire que du rapport d’imputabilité des arrêts et soins du mois d’août 2024.
Dans ces conditions, afin respecter le principe du contradictoire à l’égard du demandeur qui n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces du dossier lors de la phase amiable, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 2 octobre 2023.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [B] [X] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [B] [X],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [P] [N], [Adresse 4] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 2 octobre 2023 de M. [B] [X] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 2 octobre 2023 de M. [B] [X] ;
RAPPELLE à la SAS [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 7 MAI 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 7 mai 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1CCC Norauto, Me Martinez, cpam, dr
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