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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mai 2025, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CENTRE D' ACTION SOCIALE DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 21 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RLV
N° MINUTE :
25/00198
DEMANDEUR:
[X] [O]
DEFENDEURS:
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
115 BD LEFEBVRE
75015 PARIS
Comparant en personne et assisté de Madame [D] [K] de l’association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres,curatrice
DÉFENDERESSE
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [X] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 55 mois en retenant une mensualité de 113,99 euros.
Ces mesures ont été notifiées les 28 octobre et 4 novembre 2024 à Monsieur [X] [O] et sa curatrice qui les ont contestées le 13 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [O], assisté de sa curatrice, a exposé sa situation et sollicité l’effacement de ses dettes.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées les 28 octobre et 4 novembre 2024 à Monsieur [X] [O] et sa curatrice de sorte que le recours en date du 13 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [X] [O] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (917,86 euros) et d’une aide de la ville de Paris (117 euros), à hauteur de 1034,86 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 116,13 euros.
S’agissant des charges, les frais d’hébergement de Monsieur [X] [O] sont pris en charge par les aides sociales. Il paie des frais pour le portage de ses repas à hauteur de 111,33 euros. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 625 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 736,33 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [O] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 298,53 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 116,13 euros. Ainsi, Monsieur [X] [O] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, la quotité saisissable est légèrement supérieure.
La situation de surendettement de Monsieur [X] [O] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [X] [O] selon le tableau ci-dessous et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
Créancier
Montant dû
Taux
53 mensualités
Solde dû
Trésorerie centre d’action sociale de Paris 1707494992
6 123,08 €
0,00%
115,53 €
0,00 €
DIT que Monsieur [X] [O] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [X] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [X] [O], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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