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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 déc. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [F]-BECKER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L
c/
S.C.I. IMMO CONFORT
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01009
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKH6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 697 121 259, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.C.I. IMMO CONFORT, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 429 023 070, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SA SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) a fait assigner la SCI IMMO CONFORT en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil :
— condamner la SCI IMMO CONFORT à payer à la société SATMA la somme provisionnelle de 15.180,13 €, outre les intérêts de ladite somme au taux de 6 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayées,
— condamner la SCI IMMO CONFORT à payer à la requérante par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 €,
— la condamner à aux entiers dépens distrait au profit de la SELARL « CABINET [F] ET ASSOCIES », Maître Patricia BONZANINI, avocat aux offres de droit.
Elle expose qu’elle a pour activité la construction de tous locaux en rapport avec l’utilisation du port de plaisance de [4] et de conférer aux actionnaires la jouissance d’un local commercial attaché au lot d’actions, que la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU LA NAPOULE est amodiataire de l’ensemble des surfaces comprises dans le périmètre du port, que celle-ci a elle-même amodié au profit de la société SATMA une partie de sa concession correspondant à une surface de 4.100 m² sur laquelle sont édifiées des cellules commerciales et que la SCI IMMO CONFORT est porteuse d’un groupe de 16 actions correspondant au lot 6. Elle rappelle que la propriété d’un groupe d’actions emporte de plein droit adhésion aux statuts, que ceux-ci stipulent que les dépenses communes résultant de l’habitation et de l’administration feront l’objet d’appels de fonds et qu’à défaut de versement des fonds ainsi appelés, les sommes dues portent de plein droit intérêts au profit de la société au taux de 6% l’an, à compter de la date d’exigibilité de l’appel de fonds et sans mise en demeure préalable. La société demanderesse soutient que la SCI IMMO CONFORT laisse systématiquement son compte en position débitirice et demeure redevable d’importantes charges, qu’elle a été mise en demeure de régler les sommes dues par courrier RAR en date du 24 juin 2024, réceptionné le 2 juillet 2024, mais qu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis lors et qu’elle réstait débitrice au mois de janvier 2025 d’une somme principale de 15.180,13 €. Elle insiste sur le fait que cette défaillance met la société en difficulté, le règlement des charges constituant ses seules ressources, et que sa créance ne souffre aucune contestation sérieuse.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/688, a été appelée à l’audience de référé du 14 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation en l’absence de comparution de la demanderesse.
Suivant conclusions adressées au greffe le 27 juin 2025, la SA SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et repris l’intégralité de ses demandes initiales.
L’affaire a éré réenrôlée sous le n° RG 25/1009 et a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SA SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA), par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale en vue de l’audience du 14 mai 2025 et régulièrement convoquée par le greffe par courrier en date du 27 juin 2025 en vue de la nouvelle audience sur réenrôlement du 24 septembre 2025, la SCI IMMO CONFORT n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats :
— le contrat de concession conclu entre la commune de [Localité 5] et la SA DU YACHT CLUB DE [Localité 5],
— le contrat d’amodiation conclu au profit de la SA SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA),
— les statuts de la SATMA à jour au 7 mars 2018, et notamment son article 13 qui stipule que chacun des actionnaires est tenu de souscrire, proportionnellement au nombre des actions qu’il possède, aux appels de fonds supplémentaires nécessités par la réalisation effective de l’objet social, qu’il est procédé aux appels de fonds par courriers RAR envoyés à chacun des actionnaires par le président du conseil d’administration, que lorsque les actionnaires exerceront leur droit de jouissance, les dépenses communes résultant de l’habitation et de l’administration pourront également faire l’objet d’appels de fonds supplémentaires et qu’à défaut de versement des fonds appelés dans les délais fixés par le conseil d’administration, les sommes dues portent intérêts de plein droit au profit de la société au taux de 6 % l’an, à compter de la date d’exigibilité et sans mise en demeure préalable,
— la liste des actionnaires à jour au 27 septembre 2024 dont il résulte que la SCI IMMO CONFORT est porteuse de 18 actions lui donnant droit à la jouissance du lot n°6,
— un extrait de compte afférent au lot n°6 à jour au 22 mars 2024 dont il résulte que les sommes restant dues à cette date au titre des divers appels de fonds s’élevait à 10.953,91 €,
— le courrier RAR adressé à la SCI IMMO CONFORT le 24 juin 2024 (réceptionné le 2 juillet 2024) par le conseil de la SATMA, la mettant en demeure de régler le solde dû de 10.953,91 €,
— les appels de charges en date des 31 juillet 2024 (1.826,58 €) et 31 janvier 2025 (2.399,64 €), rappelant les termes de l’article 13 des statuts,
— un extrait de compte afférent au lot n°6, concernant la période du 6 janvier 2022 au 20 janvier 2025, dont il résulte que les sommes restant dues à cette date au titre des divers appels de fonds s’élevait à 15.180,13 € et que la SCI IMMO CONFORT n’a réglé aucun des appels de charge qui lui ont été adressés depuis le 6 janvier 2022.
L’existence de l’obligation au paiement des charges incombant à la SCI IMMO CONFORT n’est dès lors pas sérieusement contestable, ni contestée en l’absence de comparution de lé défenderesse.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte des pièces susvisées que la SCI IMMO CONFORT restait redevable, après l’appel de fonds de janvier 2025, de la somme totale de 15.180,13 € au titre des charges impayées afférentes à la période du 6 janvier 2022 au 20 janvier 2025.
Il convient en conséquence de faire droit totalement à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner la requise au paiement provisionnel de cette somme, qui portera intérêts au taux de 6 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayées et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 13 des statuts.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI IMMO CONFORT, qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1101, 1103 et 1104 du code civil,
Déclare la SA SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) recevable et bien fondée en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamne la SCI IMMO CONFORT à payer à la SA SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) la somme provisionnelle de 15.180,13 € au titre des charges impayées afférentes à la période du 6 janvier 2022 au 20 janvier 2025 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux de 6 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayé et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 13 des statuts de la SA SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) ;
Condamne la SCI IMMO CONFORT aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI IMMO CONFORT à payer à la SA SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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