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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
06 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV5C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.A.S. DEGANO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. ENTREPRISE RENAULT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S.U. [G] [S], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [G] [S], prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Mutuelle SMABTP Es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE RENAULT, de Monsieur [G] [S], de la société [G] [S], de la société DEGANO et de la société BATITECH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A. QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société HAZAR CONSTRUCTION (police n° 0085272/8379) et de la société BOBO CONSTRUCTION (police n° 0085272/5261), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
****
Exposé du litige
Par ordonnance du 13 mars 2025 (RG n°24/231)à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [L] relativement à des désordres pouvant affecter la construction d’un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 7] " à [Localité 5] en termes d’infiltration, humidité et fissures de carrelage.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2025, la SAS DEGANO, la SARL ENTREPRISE RENAULT, la SASU [G] [S], M. [G] [S], la SMABTP ont fait assigner devant le juge des référés de [Localité 5] la SA QBE EUROPE /NV/SA afin que l’expertise résultant de l’ordonnance de référé du 13 mars 2025 leur soit étendue en exposant que la société DEGANO a eu recours à deux sous-traitant, la société HAZAR CONSTRUCTION et BOBO CONSTRUCTION, toutes deux assurées par la SA QBE EUROPE.
A l’audience, la SAS DEGANO, la SARL ENTREPRISE RENAULT, la SASU [G] [S], M. [G] [S] et la SMABTP maintiennent leur demande d’extension.
la SA QBE EUROPE /NV/SA est non comparante. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Le dossier a été appelé à la première audience utile du 2 octobre 2025 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que le lot carrelage est atteint de désordre. Il est justifié que ce lot a été sous-traité par la société DEGANI aux société HAZAR CONSTRUCTION et BOBO CONSTRUCTION, assurées auprès de la compagnie SA QBE EUROPE /NV/SA. Aussi, existe-t-il un motif légitime pour qu’elle soit attraite à la présente expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE que les opérations d’expertise diligentées sur la base de l’ordonnance du 13 mars 2025 (RG n°24/231) soient étendues et opposables à la SA QBE EUROPE /NV/SA prise en sa qualité d’assureur des sociétés HAZAR CONSTRUCTION et BOBO CONSTRUCTION ;
PROROGE le délai de dépôt du rapport d’expertise 30 avril 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS DEGANO, la SARL ENTREPRISE RENAULT, la SASU [G] [S], M. [G] [S] et la SMABTP, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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