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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mars 2025, n° 20/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 20/02392 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FUB4
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 50D
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
04 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [J] [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [R] [B] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [J] [M] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [T] [F] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :04.03.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Me Samia SADAR-DITTOO
ORDONNANCE : Contradictoire, du 04 Mars 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par exploit du 29 septembre 2020, les époux [A] ont assigné les époux [P] devant le Tribunal de céans aux fins principales de voir ordonner la résolution d’une vente intervenue le 11 août 2017, subsidiairement de voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de décrire les désordres affectant la maison objet de la vente.
Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire.
Sur ce, les époux [P] ont constitué avocat.
L’Expert a déposé son rapport le 12 mars 2022.
Les époux [A] ont notifié des conclusions en ouverture du rapport le 9 juin 2023.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées électroniquement le 7 septembre 2023, et en leur dernier état notifié le 30 janvier 2025, les époux [P] sollicitent la juge de la mise en état de :
In limine litis
— DECLARER l’action des époux [A] forclose ;
— Les DECLARER irrecevables en toutes leurs demandes et les en débouter ;
Sur les fins de non-recevoir
— DECLARER les époux [A] irrecevables en l’absence de justificatif de la publicité de l’acte introductif d’instance aux services fonciers ;
— JUGER que Madame [A] n’a pas qualité à agir à l’instance ;
— ORDONNER aux demandeurs d’appeler dans la cause les héritiers de Madame [P] ;
— À défaut, ORDONNER la suspension de l’instance ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [A] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enjoints à y répondre, les demandeurs n’ont pas comparu.
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 février 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 4 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 768 al 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 468 du code de procédure civile dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, les époux [A] se sont abstenus de conclure sur l’incident soulevé dès le 7 septembre 2023 par Monsieur [P].
Leur conseil indiquait, par message RPVA du 30 août 2024, qu’un différend l’opposait à ses clients qui auraient rompu tout contact. Par message RPVA du 26 novembre 2024, il indiquait s’être déporté et en avoir informé les époux [A] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2024.
Ils n’ont pas constitué de nouvel avocat.
Les époux [P] exposent solliciter du juge de la mise en état qu’il statut sur leur demande incidente.
Toutefois, il n’a pas été formé de prétention à ce titre au dispositif des conclusions d’incident tel qu’imposé par l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Plus encore, la possibilité offerte au défendeur de requérir un jugement contradictoire concerne exclusivement le jugement statuant au fond, comme l’indique la lettre explicite de l’article 468 du code de procédure civile. Tel n’est certainement pas le cas d’une ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état, ce, quand bien même elle aurait vocation à mettre fin à l’instance.
En conséquence, il convient de déclarer, d’office, la caducité de la citation.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner les époux [A] au paiement de justes frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS caduque la citation du 29 septembre 2020 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si les demandeurs font connaître au greffe, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] [A] et Madame [Z] [R] [B] épouse [A] à payer à Monsieur [J] [M] [K] [P] la somme de 1.000 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] [A] et Madame [Z] [R] [B] épouse [A] aux entiers dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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