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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 janv. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7FG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. THIREST,
demeurant 27 Rue Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AMM THIONVILLE,
demeurant 4 A Rue de Lezennes – 59260 LEZENNES,
représentée par Maître [V] [N] de la SARL EDIFICES AVOCATS, demeurant 83 rue du Luxembourg – 59777 EURALILLE, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant 21 place de la République – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un contrat de bail commercial en date du 18 mars 2022, la SARL AMM THIONVILLE a donné à bail à la SAS THIREST un ensemble immobilier à usage commercial sis Route d’Esch sur Alzette à 57100 THIONVILLE, moyennant un loyer annuel de 96 000.00 euros HT.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 01/10/2025, pour une somme de 112 319.16 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25/09/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SAS THIREST a assigné la SARL AMM THIONVILLE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER la suspension de la clause résolutoire,
OCTROYER des délais de paiement de 24 mois à la SAS THIREST pour se libérer de sa dette locative arrêtée à 112.869,04 €.
JUGER que la SAS THIREST pourra se libérer sa dette locative vis à vis de la SARL AMM THIONVILLE sur 24 mois,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 18/12/2025, la SAS THIREST maintient ses demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA en date du 19 novembre 2025, la SARL AMM THIONVILLE sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
Ordonner la suspension de la clause résolutoire,
Octroyer des délais de paiement de 10 mois à la SAS THIREST pour se libérer de sa dette locative arrêtée à la somme de 140.680,69 €,
Ordonner à la société THIREST de satisfaire le paiement de l’ensemble des obligations financières (loyers, charges et taxes) courantes durant l’apurement de la dette locative,
Juger que la SAS THIREST paiera chaque fraction d’un dixième le premier de chaque mois (délai de rigueur) suivant la notification de la décision à intervenir,
Juger qu’à défaut de respecter l’une quelconque des échéances moratoriées à bonne date ou des échéances courantes du bail à bonne date jusqu’à apurement définitif, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets et le bail sera résilié de plein droit,
Débouter la SAS THIREST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS THIREST à payer à la société AMM Thionville la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS THIREST aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la suspension de la clause résolutoire et le délai de paiement supplémentaire :
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, selon un contrat de bail commercial en date du 18 mars 2022, la SARL AMM THIONVILLE a donné à bail à la SAS THIREST un ensemble immobilier à usage commercial sis Route d’Esch sur Alzette à 57100 THIONVILLE, moyennant un loyer annuel de 96 000.00 euros HT.
Le 1e octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS THIREST visant la clause résolutoire du contrat de bail. Cependant, les deux parties sollicitent la suspension de la clause résolutoire.
Les parties ont tenté une négociation amiable qui a échoué. La SAS THIREST sollicite un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette arrêtée à 112.869,04 euros. La SARL AMM THIONVILLE ne souhaite accorder qu’un délai de 10 mois au locataire afin de libérer la dette locative s’élevant à 140 680.69 €.
La bailleresse produit un décompte du 29/09/2025 incluant les loyers jusqu’au 31/12/2025 portant le montant de la dette au jour où le juge statue à un montant de 140 680.69 euros. La locataire produit ses bilans de 2022, 2023 et 2024, dont il ressort qu’elle rencontre des difficultés économiques. La bailleresse ne produit auucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière justifiant une limitation du délai de paiement.
En conséquence, la situation financière et le montant de la dette de la SAS THIREST justifient de lui accorder un délai de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités fixées au dispositif.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La SARL AMM THIONVILLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Ordonnons la suspension de la clause résolutoire ;
Fixons la dette locative de la SAS THIREST à l’égard de la SARL AMM THIONVILLE à la somme de 140 680.69 euros, loyer de décembre 2025 inclus;
Autorisons la SAS THIREST à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 5860.00 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, en sus du loyer courant, des taxes et des charges;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Rejetons les demandes d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL AMM THIONVILLE aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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