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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres, SA ALLIANZ IARD, S.A.R.L SOCIETE PAHCO - TROTT' AVENTURE |
Texte intégral
Minute N° 25/00154
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00451 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGX
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L SOCIETE PAHCO – TROTT’AVENTURE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°487 713 752
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Florian RENAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTERVENTION VOLONTAIRE
SA ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Cindy DENISSELLE, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
le 16 septembre 2023, Mme [H] [R] a été victime d’un accident, alors qu’elle participait à un cours d’initiation à la trottinette électrique organisé par la SARL Pahco Pahco, exerçant sous l’enseigne Trott’Aventure, à leTouquet-[Localité 17]-Plage, suite à une collision avec un autre participant, M. [W].
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024 et du 2 janvier 2025, Mme [H] [Z] a fait assigner M. [T] [N] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres (ci-après la CPAM des Flandres) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis, de condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur ses dommages et intérêts, condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens et dire que la présente ordonnance sera opposable à la CPAM des Flandres.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00451.
Par acte de commissaire de justice 19 février 2025, M. [N] a fait assigner la SARL Pahco, exerçant sous l’enseigne Trott’Aventure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui demander d’ordonner que la mesure d’expertise sollicitée par Mme [Z] soit rendue commune et opposable à la SARL Pahco et d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 25/00062 et 24/00451.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00062.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00451 et 25/00062 a été ordonnée lors de l’audience le 30 avril 2025, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00451 et par mention au dossier.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2025 et soutenues à l’audience, Mme[Z] maintient ses demandes. Elle demande également au juge des référés d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00451 et 25/00062 et de condamner la SARL Pahco, exerçant sous l’enseigne Trott’Aventure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir à justifier que la personne qui encadrait la sortie, était titulaire d’une qualification professionnelle garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et était enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L.6113-5 du code du travail.
Elle explique que le 16 septembre 2023, alors qu’elle participait à un cours d’une initiation à la trottinette électrique organisée par la SARL Pahco, elle a été percutée par un autre participant, M. [N] ; qu’elle a immédiatement été transportée au centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 15] où elle a subi une intervention chirurgicale, suite à de multiples factures du plateau tibial ; que la durée d’immobilisation a été de plusieurs mois ; que l’ITT a été fixée à 45 jours ; que l’assureur de la SARL Trott’Aventure, la compagnie Allianz, a rejeté sa garantie ; qu’elle a déposé plainte pour blessures involontaires à l’encontre de la société et de M. [N] ; que cette plainte a été classée sans suite.
En outre, elle soutient qu’une trottinette électrique constitue un véhicule terreste à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en tout état de cause, elle constitue une chose au sens de l’article 1242 du code civil, de sorte que la responsabilité civile de M. [N] est engagée ; que ce dernier a d’ailleurs reconnu sa responsabilité à l’issue de son audition du 15 décembre 2023 ; qu’il n’a jamais communiqué les coordonnées de son assureur.
Par ailleurs, elle indique que celui qui organise une activité physique ou sportive qui fait appel à l’utilisation d’une trottinette doit être titulaire d’une certification mentionnée à l’article L.212-2 du code du sport ; que selon les propos tenus par le gérant de la SARL Pahco devant les services de gendarmerie, M. [I] [Y] encadrait la sortie le jour de l’accident ; que M. [Y] devra donc justifier d’un titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et qu’il était enregistré au répertoire national des certificats professionnelles dans les conditions prévues à l’article L.6113-5 du code du travail.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025 et soutenues à l’audience, M. [N] demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00451 et 25/00062 ;
— donner acte à M. [N] en ce qu’il formule protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— dire que Mme [Z] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de provision ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Il explique que la SARL Pahco a organisé cette sortie en trottinette ; que le moniteur était chargé d’encadrer le groupe ; qu’il est prématuré d’écarter à ce stade la responsabilité de cette société, d’autant que dans le cadre d’une activité sportive, l’encadrement contre rémunération suppose la détention d’une qualification conformément à l’article L.212-1 du code du sport ; que la société n’a pas justifié que son moniteur était titulaire du diplôme ou du certificat de qualification requis pour assurer ce type de prestation.
En réponse aux demandes formulées par Mme [Z], il explique que sa responsabilité n’est pas établie à ce stade et qu’au stade du référé, aucune partie ne peut être considérée comme perdante ou succombant en l’instance.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2025 et soutenues à l’audience, la CPAM des Flandres formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Mme [Z] et ne s’oppose pas à la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00451 et 25/00062
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2025 et soutenues à l’audience,
la SARL Pahco demande au juge des référés de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie Allianz Iard ;
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 25/00062 et 24/00541 ;
— constater que la SARL Pahco formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— dire que les opérations se feront aux frais avancés de Mme[Z] ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [N] à verser à la SARL Pahco la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle conteste toute responsabilité de sa part et fait valoir qu’elle produit les pièces demandées par Mme [Z], à savoir le certificat de qualification professionnelle du guide de la balade.
A l’audience, la SA Allianz Iard est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la SA Allianz Iard formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Z] a participé le 16 septembre 2023 à une “balade découverte” en trottinette électrique organisée par la SARL Pahco, exerçant sous l’enseigne Trott’Aventure. Lors de cette balade, les trottinettes de M. [N] et de Mme [Z] sont entrées en collision.
Suite à cette collision, Mme [Z] a subi une réduction et ostéosynthèse par plaque visée externe pour une fracture des deux plateaux tibiaux du genou gauche. Une ITT de 45 jours a été fixée par le chirurgien, le Dr [K].
Au regard des faits exposés, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée afin d’évaluer les préjudices subis par Mme [Z] . La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, il est constant que l’accident résulte de la collision entre la trottinette électrique conduite par Mme [Z] et celle conduite par M. [N], de sorte que la trottinette électrique de M. [N], véhicule terrestre à moteur, est impliquée dans l’accident au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Toutefois, si le principe du droit à indemnisation de Mme [Z] n’apparaît pas sérieusement contestable, il convient de relever qu’en l’absence d’éléments médicaux permettant d’objectiver les conséquences dommageables de l’accident et leur importance, la demanderesse ne met pas le juge en mesure de fixer une provision, en déterminant l’évaluation non sérieusement contestable de son préjudice.
Par conséquent, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de provision à l’égard de M. [N].
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)
En l’espèce, Mme[Z] souhaite que la SARL Pahco justifie que la personne qui encadrait la sortie au cours de laquelle l’accident est intervenu, était titulaire d’une qualification professionnelle garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et était enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L.6113-5 du code du travail.
La SARL Pahco a produit, dans le cadre de la présente procédure, un certificat de qualification professionnelle opérateur de parcours acrobatiques en hauteur au nom de M. [I] [Y].
Par conséquent, la demande de communication de pièces formée par la requérante, qui n’a formé aucune critique à l’égard de l’attestation communiquée, apparaît sans objet, et sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [Z] aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter Mme [Z] et la SARL Pahco de leur demande au titre de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Donne acte de l’intervention volontaire de la SA Allianz Iard ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [H] [Z] ;
Commet à cet effet :
Docteur [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 14]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], qui aura pour mission de :
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ;
— répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de Mme [H] [Z] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— déterminer les préjudices subis par Mme [H] [Z], en relation de causalité avec les faits survenus le 16 septembre 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 16 septembre 2023 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 8 mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [H] [Z] qui devra consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 18 juillet 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Rejette la demande de provision formée par Mme [H] [Z] ;
Rejette la demande de communication de pièce sous astreinte formée par Mme [H] [Z] ;
Rejette la demande de Mme [H] [Z] et celle de la SARL Pahco, exerçant sous l’enseigne Trott’Aventure, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisionnellement Mme [H] [Z] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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