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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
11 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. DARTOIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS :
S.A.S. AGRILEC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
S.A. ALLLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
S.A.R.L. FANCOM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL FANCOM et de la société AGRILEC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. ATHAV INDUSTRIE – AERAULIQ THERM HYDRAU ACOUS VENTIL IND, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Société SCHNEIDER ELECTRIC SE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Lucile ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 3 juillet 2025 (RG n°25/35), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société GAN, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE, et de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE ;Constaté le désistement des sociétés DARTOIS et PACIFICA de leurs demandes à l’encontre de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès qualités d’assureur de la société AGRILEC ;Mis hors de cause la société SCHNEIDER ELECTRIC SE ;Rejeté la demande de mise hors de cause de la société ENEDIS ; Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [D] [O].
Le 16 novembre 2025, la SARL DARTOIS et la société PACIFICA ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle faisant valoir que le juge des référés a accueilli l’intervention volontaire de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE alors qu’il s’agissait de l’intervention volontaire de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE.
Motifs de la décision
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, les motifs et le dispositif de la décision, en page 5 et 7, comportent une erreur matérielle relative à la confusion entre la société SCHNEIDER ELECTRIC SE, qui a été mise hors de cause, et la société SCHNEIDER ELECTRIC France, qui intervient volontairement à la procédure.
En outre, il existe dans le chapeau de la décision, en page 2, une omission de la mention des sociétés GAN ASSURANCES et SCHNEIDER ELECTRIC France, intervenues volontairement à la procédure.
Dès lors il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle selon les termes du dispositif, étant précisé que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rectifions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 (RG n°25/35) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, en ajoutant, dans le chapeau de la décision, en page 2 :
“ PARTIES INTERVENANTES :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS ” ;
Rectifions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 (RG n°25/35) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, en ce sens qu’il y a lieu de lire, dans les motifs de la décision, en page 5 :
« Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GAN, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE, et de la société SCHNEIDER ELECTRIC France »
Au lieu et place de :
« Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GAN, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE, et de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE »
Rectifions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 (RG n°25/35) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, en ce sens qu’il y a lieu de lire, dans le dispositif de la décision, en page 7 :
« Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société GAN, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE, et de la société SCHNEIDER ELECTRIC France »
Au lieu et place de :
« Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société GAN, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE, et de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE »
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des référés
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