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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 déc. 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2601
N° RG 24/01843 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PE34
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [R] [U], [Z] [S] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Décembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emilie GUEGNIARD
Copie certifiée delivrée à : Me Mélody VAILLANT
Le 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 1er et 5 avril 2023, puis par acte sous seing privé du 14 mai 2023, Monsieur [G] [X] a donné à bail à Madame [R] [S] et Monsieur [J] [D] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 880 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 10 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 880 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé en date du 14 mai 2023.
Par courrier en date du 02 octobre 2023, Monsieur [L] [D] a indiqué avoir quitté le logement depuis le 25 août 2023 et sollicité la désolidarisation du contrat de bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023, réceptionné le 21 octobre 2023, Madame [R] [S] a délivré congé du logement avec un préavis d’un mois.
Un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement en date du 23 novembre 2023.
En l’absence de restitution du dépôt de garantie par le bailleur et de remboursement de frais engagés, Madame [R] [S] a saisi la Commission départementale de conciliation de l’Hérault qui, lors de sa séance du 14 juin 2024, a constaté l’absence de conciliation des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, Madame [R] [S] a fait assigner Monsieur [G] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 803,50 euros au titre du préjudice de jouissance
129,67 euros au titre du loyer du mois de mai 2023 trop-versé
351,08 euros au titre du préjudice matériel résultant des frais d’hôtel pour les nuits du 09 au 11 mai 2023
892,80 euros au titre du préjudice matériel résultant du coût des travaux réalisés
880 euros au titre du dépôt de garantie conservé
660 euros au titre de la majoration à hauteur de 10 % du loyer mensuel due en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie à compter du 23 décembre 2023, à parfaire
2 000 euros au titre du préjudice moral
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens
Après la mise en place d’un calendrier de procédure, plusieurs renvois à la demande des parties et un renvoi d’office, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, Madame [R] [S], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité :
Vu la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, et notamment les articles 15 et 22,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces,
DEBOUTER Monsieur [G] [X] de ses fins, prétentions et demandes ;
CONDAMNER Monsieur [G] [X] à indemniser Madame [R] [S] des préjudices découlant de l’état de la maison louée comme suit :
— 2.803,50€ au titre du préjudice de jouissance
— 129,67€ au titre du loyer de mai 2023 trop versé
— 351,08€ au titre des frais d’hôtel du 9 au 11 mai 2023
— 892,80€ au titre des travaux réalisés par les locataires
CONDAMNER Monsieur [G] [X] à restituer la somme de 880€ à Madame [R] [S] au titre du dépôt de garantie, majoré de 10% du loyer par mois de retard à compter du 23/12/2023, soit 660€ au jour de l’assignation, à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [G] [X] à verser à Madame [R] [S] la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER Monsieur [G] [X] à verser à Madame [R] [S] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [X] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [G] [X], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a demandé :
Vu les pièces versées au débat,
Vu la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 6,
Vu l’article 1719 du Code Civil,
JUGER que le logement est totalement décent
En conséquence :
DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [S] à la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice de jouissance
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail.
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
Enfin, l’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. Il importe en effet peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition susvisée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail
L’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est ainsi pas soumise à une mise en demeure préalable. En revanche, l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure.
En l’espèce, Madame [R] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui verser la somme de 2 803,50 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Elle soutient que la cuisine n’était pas finalisée lors de leur entrée dans les lieux et présentait des fuites, que les murs et placards étaient sales, que le ballon d’eau chaude était en cours d’installation, que les installations électriques n’étaient pas protégées (prises électriques descellées, prise terre non installée, fils électriques apparents et dénudés…), que l’état de la façade était préoccupant et présentait un risque de chute d’éléments, que les murs intérieurs de la maison étaient très humides, que la porte-fenêtre servant de porte d’entrée est tombée sur elle, ou encore que de la moisissure était présente au sol. Elle affirme également que Monsieur [G] [X] s’est à de nombreuses reprises introduit dans le jardin sans son autorisation.
Les pièces versées aux débats par Madame [R] [S] ne permettent cependant pas de démontrer l’indécence du logement, ni même l’existence d’un préjudice de jouissance. Les photographies produites ne sont en effet aucunement localisées, aucun document ne justifie des suites données à la plainte déposée le 14 novembre 2023, les signalements réalisés auprès d’Histologe n’ont pas été suivis d’effet au regard du court délai entre ces derniers et le départ des lieux de la locataire, et de simples attestations de proches ne peuvent à elles seules suffire à établir l’existence des désordres.
Madame [R] [S] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice matériel résultant des frais d’hôtel du 9 au 11 mai 2023
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui verser la somme de 351,08 euros au titre du remboursement des frais des nuits d’hôtel du 09 au 11 mai 2023.
Les pièces versées aux débats par la demanderesse ne permettant pas de constater l’existence de désordres ayant rendu nécessaires de quitter le logement pour les nuits du 09 au 11 mai 2023, elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice matériel résultant du coût des travaux réalisés
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui verser la somme de 892,80 euros au titre du remboursement du coût des travaux réalisés à leurs frais.
Elle indique avoir notamment dû changer le lavabo qui était fissuré et donc inutilisable, et avoir effectué des travaux rendus nécessaires par l’état du logement dès leur entrée dans les lieux, pour un montant total de 892,80 euros.
L’état des lieux d’entrée en date du 14 mai 2025 indique en effet que le lavabo est défraichi et fissuré. Madame [R] [S] ne démontre néanmoins aucunement que le lavabo était inutilisable, la présence d’une fissure n’impliquant pas nécessairement l’impossibilité de l’utiliser ou une fuite d’eau et l’état des lieux d’entrée ne faisant pas état de la nécessité d’un remplacement. Elle ne justifie de surcroit nullement avoir cherché à obtenir l’autorisation du bailleur aux fins de changement de lavabo, ni même l’en avoir informé.
L’état des lieux d’entrée ne mentionne par ailleurs aucunement la nécessité de procéder au remplacement d’une rallonge électrique descellée, de roulettes de placards, du meuble et de la vasque de la salle de bain, des WC, ou encore du siphon et de la bonde du lavabo, ni de reprendre la fixation de la paumelle de la porte-fenêtre du salon ou de régler les portes-fenêtres du salon et de la cuisine.
La locataire ne démontre de surcroit aucunement l’existence des désordres relatifs au contour de la porte fenêtre du garage, à l’isolation du garage, à une fuite du ballon d’eau chaude, à la mise en sécurité des câbles électriques des radiateurs, à la sécurisation du raccordement au four, à une fuite des WC ou encore à une fuite du lave-linge.
Le fait que certains éléments soient indiqués comme défraichis dans l’état des lieux d’entrée n’implique en outre aucunement la nécessité de procéder à leur remplacement par un produit neuf ou leur dysfonctionnement.
A défaut de prouver la nécessité d’avoir dû effectuer des travaux à leur charger en raison de désordres existants et d’un défaut d’entretien du bailleur, Madame [R] [S] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice matériel résultant du trop-versé pour le mois de mai 2023
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui verser la somme de 129,67 euros au titre du loyer de mai 2023 versé en trop.
Il n’est pas contesté que les locataires ont finalement intégré le logement en date du 09 mai 2023, et non au début du mois de mai 2023 comme indiqué dans le premier contrat de bail. Madame [R] [S] était donc redevable envers le bailleur de la somme de 660,33 euros au titre du mois de mai 2023 au prorata pour la période du 09 au 31 mai.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que les locataires ont versé la somme de 790 euros au titre du loyer de mai 2023.
Monsieur [O] [X] sera donc condamné à payer à Madame [R] [S] la somme de 129,67 euros au titre du trop versé pour le loyer du mois de mai 2023.
Sur le préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Les pièces versées aux débats, et notamment les attestations de proches, ne permettent cependant pas de démontrer l’existence d’un tel préjudice. Le certificat médical du Dr [B] n’évoque notamment aucunement un préjudice moral subi par Madame [R] [S] mais uniquement la nécessité pour elle de quitter le logement en raison de son handicap.
Madame [R] [S] sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. S’il n’a pas été fait un état des lieux d’entrée, le preneur est alors présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [R] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [X] à lui restituer la somme de 880€ au titre du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux et conservé par le bailleur.
Il n’est pas contesté que les locataires ont versé une somme de 880 euros lors de leur entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie et que le bailleur a conservé l’intégralité de la somme après leur départ.
Monsieur [G] [X] donc redevable à l’égard de Madame [R] [S] de la somme de 880 euros au titre du dépôt de garantie non restitué.
Pour s’opposer à la restitution du solde, Monsieur [G] [X] fait valoir avoir été contraint de faire des réfections à la suite du départ des locataires pour pouvoir relouer son bien.
Monsieur [G] [X] verse aux débats un devis LEROY MERLIN en date du 13 janvier 2024 d’un montant total de 1 784,49 euros pour la reprise de sols.
Le bailleur affirme dans son courrier en date du 17 novembre 2023 que le sol du garage présente de la moisissure à la suite d’un dégât des eaux. Les photographies produites ne sont néanmoins ni localisées, ni datées, et l’état des lieux de sortie ne fait nullement mention de moisissures dans le garage, ni même d’une dégradation du sol du garage.
Il ressort en effet de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que seuls les sols de la salle de bain et de la chambre ont été dégradés par les locataires pendant la période de location.
Il ressort par ailleurs de la comparaison entre les deux documents que le raccord du robinet de la cuisine est dessoudé, et que le meublé sous évier doit être changé suite à un dégât des eaux l’ayant déformé.
L’état des lieux de sortie précise en outre que l’ensemble de la salle de bain a été dégradée.
Au regard de ces éléments, et la locataire ne s’étant maintenue dans les lieux que six mois, il convient de dire que Monsieur [G] [X] était fondé à conserver l’intégralité du dépôt de garantie à hauteur de 880 euros afin de procéder aux réparations locatives nécessaires à la remise en état du logement.
Sur la majoration due en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard sauf si le défaut de restitution est la conséquence de la faute du locataire.
Compte tenu de la comparaison des annotations inscrites sur le bail faisant état d’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, il convient de considérer que les deux documents ne sont pas conformes. L’état des lieux de sortie ayant été réalisé le 23 novembre 2023, Monsieur [G] [X] devait donc restituer le dépôt de garantie au plus tard le 23 janvier 2024, mais a conservé l’intégralité de la somme.
Il est néanmoins constant qu’en présence d’une contestation sur les sommes à restituer il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir restitué le solde du dépôt de garantie dans le délai prescrit par la loi de sorte que la majoration de dix pour cent du loyer mensuel susvisée ne reçoit pas application, qu’en effet cette majoration de 10 % du loyer est applicable sous réserve que le preneur ne soit tenu à aucune somme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, au regard des dégradations locatives retenues, le bailleur était donc fondé à conserver l’entier dépôt de garantie versé par le locataire.
Aucune majoration du dépôt de garantie ne sera donc retenue.
Madame [R] [S] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de la majoration du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Madame [R] [S] la somme de 129,67 euros au titre du trop versé pour le loyer du mois de mai 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et, en conséquence,
DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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